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Une clause de conciliation empêche-t-elle de saisir directement le Conseil de Prud'hommes ?
Déjà attentive aux clauses dans les contrats de travail, la Cour de Cassation ne pouvait guère apprécier que l’une d’elles puisse restreindre l’accès aux Conseils de Prud’hommes. En l’occurrence, il s’agissait, selon la clause, d’obliger à une conciliation préalable avec l’employeur avant la saisine des Prud’hommes alors que la procédure prud’homale en prévoit déjà une. Ce qui est bien suffisant, ont jugé les hauts magistrats.
L’inscription d’une telle clause dans le contrat de travail empêche-t-elle de saisir directement le juge prud’homal ? Telle est la question posée à la chambre sociale de la Cour de Cassation.
Saisie d’une question similaire, la chambre mixte de la Cour de Cassation avait jugé, le 14 février 2003, qu’une partie était irrecevable à agir en justice tant que la procédure de conciliation n’était pas mise en œuvre. En bref, tant que les parties n’auront pas mis en œuvre cette procédure de conciliation, le juge peut leur opposer une fin de non-recevoir : « Il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19423).
La chambre sociale de la Cour de Cassation considère, à la différence de la chambre mixte, qu’une clause de conciliation préalable n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend. La chambre sociale explique cette différence de jurisprudence par la spécificité de la procédure prud’homale, qui connaît une phase de conciliation préliminaire et obligatoire.
En l’espèce, une salariée, dont le contrat de travail comportait une clause de conciliation préalable, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail sans soumettre préalablement son différend à deux conciliateurs, comme le prévoyait son contrat de travail. Elle avait saisi le conseil de prud’hommes afin que soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat.
La Cour d’Appel de Lyon avait déclaré les demandes de la salariée irrecevables, retenant que la clause de conciliation préalable était licite. À tort, selon la Cour de Cassation. Se fondant sur l’article L.1411-1 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de Cassation juge « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ».
- Une clause de conciliation préalable est une stipulation par laquelle les parties au contrat s’obligent, préalablement à l’engagement d’une action contentieuse, à soumettre leur différend à un conciliateur.
L’inscription d’une telle clause dans le contrat de travail empêche-t-elle de saisir directement le juge prud’homal ? Telle est la question posée à la chambre sociale de la Cour de Cassation.
Saisie d’une question similaire, la chambre mixte de la Cour de Cassation avait jugé, le 14 février 2003, qu’une partie était irrecevable à agir en justice tant que la procédure de conciliation n’était pas mise en œuvre. En bref, tant que les parties n’auront pas mis en œuvre cette procédure de conciliation, le juge peut leur opposer une fin de non-recevoir : « Il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19423).
- La décision du 14 février 2003 avait été rendue à propos d’un acte de cession d’actifs : des doutes existaient quant à son éventuelle application dans le cadre d’un litige prud’homal. Toute ambiguïté est désormais levée avec la décision de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 5 décembre 2012 (Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-20004). Cette décision, par son importance, figurera au rapport annuel de la Cour de Cassation.
La chambre sociale de la Cour de Cassation considère, à la différence de la chambre mixte, qu’une clause de conciliation préalable n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend. La chambre sociale explique cette différence de jurisprudence par la spécificité de la procédure prud’homale, qui connaît une phase de conciliation préliminaire et obligatoire.
En l’espèce, une salariée, dont le contrat de travail comportait une clause de conciliation préalable, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail sans soumettre préalablement son différend à deux conciliateurs, comme le prévoyait son contrat de travail. Elle avait saisi le conseil de prud’hommes afin que soit jugée comme étant sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat.
La Cour d’Appel de Lyon avait déclaré les demandes de la salariée irrecevables, retenant que la clause de conciliation préalable était licite. À tort, selon la Cour de Cassation. Se fondant sur l’article L.1411-1 du Code du travail, la chambre sociale de la Cour de Cassation juge « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend ».
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