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02 / 12 / 2008 | 1 vue
Cyril Slucki / Membre
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Une proposition de loi sur le télétravail inutile et pas sans danger

Une partie importante du projet de loi visant à promouvoir le télétravail, déposé le 31 octobre par Jean-Pierre Decol et Bernard Gérard, députés UMP du Nord, reprend simplement les termes de l’Accord National Interprofessionnel de juillet 2005 qui a démontré son inefficacité car les rares entreprises qui télétravaillent préfèrent les termes mobilité ou externalisation pour ne pas se soucier des conséquences légales et fiscales, voire sociales.

Exemplaire, la France est le seul pays européen à considérer de manière tout à fait artificielle, notamment pour échapper à la négociation, que le nomadisme n’est pas du télétravail.

Même si pour montrer l’exemple, les députés suggèrent une mise en œuvre dans les services publics d’ici un an, les entreprises préféreront contourner une loi définissant les détails des méthodes de management à appliquer pour continuer à échapper à leur responsabilité et encourager le télétravail gris ou clandestin.

Par ailleurs, les salariés sur lesquels la pression et la dégradation des conditions de travail s’accélère et s’accentue, trouveront dans une telle loi une bonne justification pour courir au conseil de prud’hommes en se fondant sur la jurisprudence existante. Est-ce l’effet souhaité par le législateur ?

Les contraintes posées aux entreprises par cette proposition de loi risquent tout simplement de signer l’arrêt de mort du télétravail salarié et de stimuler la recherche de solutions plus souples pour répondre aux besoins du marché.

Voilà sans doute pourquoi les enjeux et les questions qu’amène cette proposition de loi vont lancer un véritable débat en connaissance de toutes les causes.

 

 

 

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Article 5

Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 50 % des dépenses réalisées exclusivement pour mettre en œuvre ou améliorer l’utilisation des technologies d’information ou de communication pour le travail à distance dans des zones définies par décret et qui prennent notamment en compte leur taux de chômage et leur enclavement géographique. Cette réduction d’impôt est plafonnée pour chaque entreprise y compris pour les sociétés de personnes.

Article 9

Les salariés exerçant leur activité dans le cadre du télétravail, et pour la durée de travail correspondant à cette activité, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l’application des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d’effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cette disposition s’applique pendant une durée de cinq ans à compter du début de l’activité de l’intéressé.