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L’annulation du retrait de permis rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse
La question s’est souvent posée de savoir si le retrait ou la suspension du permis de conduire pouvait justifier le licenciement du salarié.
Jusqu'en 2011, la Cour de Cassation retenait ce fait comme un motif de licenciement pour faute, même si ces faits avaient été commis dans la vie privée du salarié.
Dans un arrêt du 3 mai 2011 (n° 09-67.464), la Cour de Cassation, opérant un revirement net par rapport à sa jurisprudence antérieure, a précisé « qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (…) ; le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ».
Pour autant, elle a considéré que licenciement était justifié, dès lors que le salarié tenu de posséder le permis de conduire pour travailler était donc dans l’impossibilité d’exercer son activité. La jurisprudence est donc très claire sur les conséquences de la suspension ou du retrait du permis de conduire sur la poursuite du contrat de travail du salarié.
Toutefois, dans un arrêt du 12 décembre 2012 (n° 12-13522), elle vient d’apporter une précision qui pourra réjouir plus d’un salarié licencié dans ces circonstances.
Dans cette affaire, le salarié avait été licencié en raison d’un retrait de permis de six mois, l’empêchant ainsi d’exécuter sa prestation de travail.
La légitimité du licenciement n’était donc pas discutable. Toutefois, quelques mois après, le retrait de permis a été annulé par le tribunal administratif.
Se posait donc la question de savoir dans quelle mesure le licenciement prononcé pour ce motif était justifié.
Saisie de cette question, la Cour d’Appel d’Orléans confortée dans cette position par la Cour de Cassation a déclaré le licenciement intervenu dans ces conditions sans cause réelle et sérieuse, au nom du principe de la séparation des pouvoirs : « en vertu du principe de séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la règle selon laquelle l’annulation d’une décision administrative a un effet rétroactif ne peut être remise en cause par le juge judiciaire ».
Par conséquent, le juge judiciaire se devait de tirer les conséquences de l’annulation par le juge administratif du retrait de permis et de déclarer le licenciement comme injustifié même si, au demeurant, l’employeur était tout à fait dans son droit au moment où il y avait procédé…
Jusqu'en 2011, la Cour de Cassation retenait ce fait comme un motif de licenciement pour faute, même si ces faits avaient été commis dans la vie privée du salarié.
Dans un arrêt du 3 mai 2011 (n° 09-67.464), la Cour de Cassation, opérant un revirement net par rapport à sa jurisprudence antérieure, a précisé « qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail (…) ; le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail ».
Pour autant, elle a considéré que licenciement était justifié, dès lors que le salarié tenu de posséder le permis de conduire pour travailler était donc dans l’impossibilité d’exercer son activité. La jurisprudence est donc très claire sur les conséquences de la suspension ou du retrait du permis de conduire sur la poursuite du contrat de travail du salarié.
Toutefois, dans un arrêt du 12 décembre 2012 (n° 12-13522), elle vient d’apporter une précision qui pourra réjouir plus d’un salarié licencié dans ces circonstances.
- Elle a en effet expressément affirmé que l’annulation par l’administration du retrait de permis permet au salarié concerné de saisir le juge judiciaire aux fins de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, le salarié avait été licencié en raison d’un retrait de permis de six mois, l’empêchant ainsi d’exécuter sa prestation de travail.
La légitimité du licenciement n’était donc pas discutable. Toutefois, quelques mois après, le retrait de permis a été annulé par le tribunal administratif.
- Or, une telle annulation étant rétroactive, le retrait de permis était censé n’avoir jamais existé.
Se posait donc la question de savoir dans quelle mesure le licenciement prononcé pour ce motif était justifié.
Saisie de cette question, la Cour d’Appel d’Orléans confortée dans cette position par la Cour de Cassation a déclaré le licenciement intervenu dans ces conditions sans cause réelle et sérieuse, au nom du principe de la séparation des pouvoirs : « en vertu du principe de séparation des pouvoirs, garanti par l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, la règle selon laquelle l’annulation d’une décision administrative a un effet rétroactif ne peut être remise en cause par le juge judiciaire ».
Par conséquent, le juge judiciaire se devait de tirer les conséquences de l’annulation par le juge administratif du retrait de permis et de déclarer le licenciement comme injustifié même si, au demeurant, l’employeur était tout à fait dans son droit au moment où il y avait procédé…
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