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Validité de la rupture conventionnelle à tout-va
Par un arrêt en date du 30 septembre 2014 (Cass. soc., 30-9-2014, n° 13-16297) qui figurera au rapport annuel de la Cour de cassation, les Hauts Magistrats ont encore une fois fait fi de la volonté des signataires de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 instituant la rupture conventionnelle.
La salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de la convention de rupture l’estimant contraire à l’article L 1226-9 du Code du travail qui dispose qu’ « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Mais alors pourquoi se fonde-t-elle sur cet article pour réclamer la nullité de la convention de rupture dans la mesure où elle avait repris son activité professionnelle depuis cinq mois ?
La salariée fonde ses prétentions sur l’article précédemment cité pour la bonne et simple raison que c’est la visite de reprise qui marque la fin de la période de suspension du contrat de travail et de la protection contre le licenciement et ce, même si elle a déjà repris le travail. En vertu de cette disposition légale, la salariée considère « qu’au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut faire signer au salarié une rupture d’un commun accord du contrat de travail ».
La cour d’appel de Lyon ne retient pas cette position. Les juges du fond estiment au contraire que « l’article L. 1226-9 du Code du travail prohibe uniquement la rupture unilatérale du contrat de travail » ; dès lors, la rupture conventionnelle n’est pas nulle.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation qui sera rejeté par les Hauts Magistrats pour le motif que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
Cette position est éminemment critiquable ; elle l’est pour plusieurs raisons.
- En l’espèce, une salariée, victime d’un accident du travail le 27 janvier 2009, en arrêt de travail jusqu’au 8 février 2009, reprend son activité professionnelle sans avoir été convoquée à une visite médicale de reprise par la médecine du travail. Cinq mois après, salariée et employeur signent une rupture conventionnelle qui fera l’objet d’une homologation par l’inspecteur du travail.
La salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de nullité de la convention de rupture l’estimant contraire à l’article L 1226-9 du Code du travail qui dispose qu’ « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Mais alors pourquoi se fonde-t-elle sur cet article pour réclamer la nullité de la convention de rupture dans la mesure où elle avait repris son activité professionnelle depuis cinq mois ?
La salariée fonde ses prétentions sur l’article précédemment cité pour la bonne et simple raison que c’est la visite de reprise qui marque la fin de la période de suspension du contrat de travail et de la protection contre le licenciement et ce, même si elle a déjà repris le travail. En vertu de cette disposition légale, la salariée considère « qu’au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut faire signer au salarié une rupture d’un commun accord du contrat de travail ».
La cour d’appel de Lyon ne retient pas cette position. Les juges du fond estiment au contraire que « l’article L. 1226-9 du Code du travail prohibe uniquement la rupture unilatérale du contrat de travail » ; dès lors, la rupture conventionnelle n’est pas nulle.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation qui sera rejeté par les Hauts Magistrats pour le motif que « sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l’espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l’article L. 1237-11 du Code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ».
- En conséquence, la Cour de cassation valide la possibilité de signer une rupture conventionnelle au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail.
Cette position est éminemment critiquable ; elle l’est pour plusieurs raisons.
- D’abord, il convient de rappeler que la Haute Juridiction avait écarté la possibilité de rompre d’un commun accord le contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Cass. soc., 4-1-2000, n° 97-44566).
- La rupture conventionnelle n’est autre qu’un substitut à l’ancienne rupture d’un commun accord. Pourtant, en l’espèce, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Lyon de considérer que l’article L 1226-9 du Code du travail n’interdit que la rupture unilatérale. Quelle cohérence !
- Par ailleurs, la volonté des partenaires sociaux semble avoir été bafouée une fois de plus car si la mise en place de la rupture conventionnelle avait notamment pour objet de permettre d’échapper à l’alternative entre la démission et le licenciement, il va de soi qu’elle n’avait pas pour but de permettre à l’employeur de contourner le régime de protection applicable au salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail, ni même, à plus lointaine échéance, la procédure de licenciement pour inaptitude.
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