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24 / 09 / 2008 | 1 vue
Jonathan Girard / Membre
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Paiement de la subvention de fonctionnement des années antérieures à une cession

Ce qu’il a fait : En 2002, la société S vend un fonds de commerce à la société G. Le CE resté en fonction dans la nouvelle société réclame au nouvel employeur la communication d’une série de documents établis depuis 1982 et relatifs :

  • à la masse salariale de cet établissement,
  • aux moyens matériels et en personnels mis à la disposition de ce comité.


Les élus réclament aussi au nouvel employeur un rappel de subvention de fonctionnement sur plusieurs années. Il faut dire en effet que la société S ne s’était pas acquittée du paiement de la subvention de fonctionnement de 1982 à 1999.

Pour lui, le nouvel employeur a racheté le fonds avec ses créances et ses dettes.

L’employeur refusant de faire droit à cette demande, le CE agit en justice. La Cour de cassation ne lui donne pas gain de cause.

Ce qu’en disent les juges : La Cour d’appel fait droit à la demande du CE. Elle condamne l’employeur à payer au CE un rappel de budget de fonctionnement depuis 1982. Les juges estiment que le CE est fondé à demander au nouvel employeur le paiement de la subvention de fonctionnement à laquelle il prétend avoir droit au titre d'années antérieures à l'acquisition du fonds de commerce.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 141-5 du code de commerce, la vente d'un fonds de commerce ne transmet pas au cessionnaire les dettes du cédant. Ce n’est pas parce que le comité mis en place dans le cadre d'un établissement cédé demeure en fonction que le nouvel employeur est tenu des dettes de l'ancien.

Remarques : le CE aurait pu agir à l’encontre de l’ancien employeur.
Aujourd’hui, le comité d’entreprise ne dispose que d’un délai de 5 ans pour introduire une action en cas de non paiement des sommes dues au titre du budget de fonctionnement. Le délai de prescription de droit commun (prescription s'appliquant si aucun texte ne prévoit d'autres délais) est désormais fixé à 5 ans au lieu de 30 ans auparavant (C. civ., art. 2224).

Ce délai court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Ces nouvelles durées s'appliquent à partir du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi. Les actions en justice introduites avant cette date restent soumises à la prescription trentenaire.

© Editions Tissot – 2008
(Cassation sociale, 28 mai 2008, n° 07-40.904)

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