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26 / 01 / 2010 | 1 vue
Guillaume Cairou / Membre
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Non à la récupération du portage salarial par l’intérim

Après s’être imposé dans le business du recrutement grâce à la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, le redéploiement de la branche intérim continue avec le projet de récupération de l’activité de portage salarial dans une période de crise qui a vu chuter l'activité d'intérim de plus 25 %.

Après 18 mois de discussions stériles, les entreprises de portage salarial s’inquiètent des manœuvres du patronat de l’intérim (le Prisme) qui, au lieu de négocier un accord de branche étendu avec les partenaires sociaux, serait en train de récupérer le secteur prometteur du portage salarial qui connaît (à l’inverse de l’intérim) une croissance de plus de 20 % sur un marché estimé à près d'1 million de portés à l'horizon 2020, avec environ 200 000 portés pour la seule année 2009.

La manœuvre du Prisme est double :

  • récupérer la clientèle des cadres, plus lucrative et qui représente plus de 80 % de l’activité en portage (contre 3 % en intérim), doublant ainsi l’effectif des cadres intérimaires et ouvrant de nombreuses passerelles vers le monde de la prestation aux entreprises ;
  • exclure la clientèle des portés non-cadres par l’imposition d’un statut cadre et d’une rémunération minimum de 2 600 euros, récupérant ainsi plusieurs dizaines de milliers de portés en intérim. Cette population, moins importante, présente cependant le potentiel de développement le plus important comme le démontrent les derniers chiffres du statut d’auto-entrepreneur.

Ainsi, loin de vouloir « sécuriser le portage salarial » (ANI du 11 janvier 2008, art. 19) et « organiser, après consultation des organisations représentants des entreprises de portage salarial (…), le portage salarial » (C. trav., art. L.1251-64), le patronat de l’intérim souhaiterait simplement calquer l’activité de portage salarial sur celle de l’intérim en l’intégrant dans son propre cadre juridique et organisationnel, s’affranchissant ainsi du principe d’exclusivité lui interdisant d’exercer l’activité de portage salarial (C. Trav., art. L.1251-2), et excluant habilement les sociétés de portage salarial de leur propre champs.

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