Organisations
Il ne faut pas confondre syndicats et cabinets d'avocats...
L’activité syndicale : la Cour de Cassation vient de se pencher sur sa définition en confirmant le jugement d’un tribunal d’instance qui avait estimé qu’elle prend en compte l’intérêt collectif, institue « la solidarité des salariés travaillant dans une même collectivité de travail, en vue de corriger les inégalités induites par le lien de subordination du contrat de travail », et « négocie ».
Assistance et conseil juridique, notamment pour les prud’hommes, font partie de cette activité mais une organisation ne peut s’y cantonner exclusivement, d’autant plus si elle est rémunérée pour ce service. Il faut être très clair sur ce sujet.
- Un syndicat ne peut avoir pour activité principale de proposer des services rémunérés de conseil juridique.
C’est ce que vient d’affirmer très solennellement la Cour de Cassation dans un arrêt du 15 novembre 2012, qui bénéficie d’une large publicité notamment sur le site internet de la Cour de Cassation (n° 12-27315, FS-P+B+I).
Cette affaire se situe dans le cadre des élections TPE, destinées à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés, scrutin qui doit se dérouler du 28 novembre au 12 décembre 2012 *.
- Confirmant le jugement du tribunal d’instance de Paris XVème en date du 29 octobre, la chambre sociale a invalidé la candidature du syndicat antiprécarité (SAP).
Dans ses statuts, le SAP indiquait faire de l’action juridique l’un des moyens d’action essentiels et proposait d’étudier les questions juridiques touchant au droit social et au droit du travail, de renseigner et d’assister les adhérents et les sympathisants en se donnant pour but de se constituer un service juridique dénommé « Secteur juridique SAP », capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d’avocats.
Les statuts indiquaient que l’objectif était de développer l’information et l’assistance ou la défense devant les tribunaux de première instance, les cours d’appel ou la Cour de Cassation. Le tribunal d’instance avait relevé que l’organisation entendait tirer des ressources de « participations financières » demandées aux adhérents et aux non-adhérents pour l’étude et le suivi de leur dossier juridique ; de même, le tract édité par le SAP pour présenter sa candidature dans le cadre des élections TPE faisait exclusivement état des actions juridiques menées par le SAP au profit de ses adhérents.
Le SAP soutenait que son activité n’était pas exclusivement tournée vers le conseil juridique et l’assistance devant les tribunaux et faisait valoir sa participation aux élections prud’homales de 2008 dans quatre conseils de prud’hommes de la région parisienne, ainsi que le fait qu’il disposait même d’un élu, qu’il participait aux élections professionnelles dans les entreprises et qu’il créait des sections syndicales.
Le tribunal d’instance n’a pas suivi ce raisonnement, estimant que l’activité du SAP s’apparentait à « l’exploitation rémunérée d’un cabinet d’avocats ». Or, « cet objet est contraire à l’essence même de l’activité syndicale, qui consiste à prendre en compte l’intérêt collectif, instituer la solidarité des salariés travaillant dans une même collectivité de travail, en vue de corriger les inégalités induites par le lien de subordination du contrat de travail, de négocier, et pas de mener quasi exclusivement des actions individuelles sur le plan judiciaire ».
L’objet du syndicat SAP n’est donc pas licite ; sa qualité de syndicat professionnel est donc contestable et sa candidature aux élections TPE doit par conséquent être annulée.
La chambre sociale de la Cour de Cassation a confirmé en tous points le jugement du tribunal d’instance.
Au visa de l’article L 2131-1 du Code du travail, qui définit l’objet des syndicats (« les syndicats ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts »), la Cour de Cassation a fait sienne l’argumentation du tribunal d’instance jugeant illicite l’objet de ce syndicat : « L’activité de cette organisation consistait exclusivement à proposer des services rémunérés d’assistance et de conseil juridique, ce dont il résulte que l’objet de l’organisation n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 2131-1 du Code du travail ».
Deux enseignements majeurs sont à tirer de cet arrêt :
- d’une part, concernant l’objet du syndicat, celui-ci ne peut se réduire à une activité de conseil et de défense aux prud’hommes. L’activité juridique fait certes (et c’est incontestable) partie des missions du syndicat, mais elle s’intègre à une activité syndicale globale ;
- d’autre part, la gratuité de la défense aux prud’hommes est essentielle. À défaut de cette gratuité, lorsqu’une organisation entend tirer des ressources de participations financières demandées aux adhérents et aux non-adhérents pour l’étude et le suivi juridique de leur dossier, elle ne peut plus se revendiquer comme un syndicat : son activité s’apparente alors à celle d’un cabinet d’avocats.
Pour FO, la question de l’action juridique et de sa gratuité a été clarifiée depuis plusieurs années, lors des différentes résolutions de congrès confédéraux.
Le dernier congrès de Montpellier, tenu en février 2011, l’a d’ailleurs rappelé :
« Le congrès estime que l’activité juridique dans les départements est incontournable, tant en interne pour renforcer nos structures, qu’en externe, en termes d’image de Force Ouvrière et en tant qu’outil au service du développement de la CGT-Force Ouvrière [...].
S’agissant de l’organisation de l’action juridique au sein des structures de l’organisation, le congrès rappelle que les commissions juridiques des unions départementales doivent fédérer et organiser l’action de l’ensemble des intervenants de la « filière juridique » qui la compose, soutenir en priorité les syndicats et les adhérents et apporter l’aide nécessaire aux militants qui débutent dans leur mandat.
Le congrès réaffirme son attachement au principe d’une défense gratuite devant les conseils de prud’hommes ».
* http://www.info-tpe.fr/