Définir un cadre de responsabilité pénale des décideurs publics plus adapté
Définir un cadre de responsabilité pénale des décideurs publics plus adapté : tel était l'objet de la mission (1) confiée en mars dernier par Gabrial Attal à Christian Vigouroux, président de section honoraire au Conseil d'État qui vient de rendre public ses conclusions...(2)
Il convenait de se pencher sur le sujet du risque pénal pour les gestionnaires publics pour tenter de mieux appréhender les questions qui peuvent se poser et clarifier les choses pour les décideurs publics.
Selon le ministère de la Justice, près de 700 élus et agents en moyenne ont été mis en cause chaque année entre 2014 et 2023 pour au moins une infraction parmi les atteintes à la probité, les discriminations, les abus d'autorité, les faux et usages de faux, les infractions au code électoral et les manquements aux obligations déclaratives en matière de transparence.
Sur la période, un peu plus de 200 condamnations par an ont été prononcées à l'encontre de décideurs publics, dont 90% pour une atteinte à la probité.
Les principales éléments à retenir de son rapport: "Sécuriser l’action des autorités publiques dans le respect de la légalité et des principes du droit"...la nécessité de:
- Mieux proportionner la réponse pénale à la nature et à la gravité des faits et aux contraintes des autorités publiques
- Aménager certaines règles de procédure pénale
- Accompagner et protéger plus efficacement les élus et les agents publics face au « risque pénal "
- Mettre en place des alternatives éventuelles à la voie pénale
Les propositions et les pistes de réflexion :
- Consacrer la possibilité pour le représentant d’une collectivité territoriale de participer ès qualités au sein des organes décisionnels d’une personne publique chargée d’un service public administratif
- Consacrer l’absence de conflits d’intérêts lorsque la désignation d’un représentant de la collectivité au sein d’un organisme découle nécessairement de la loi, alors même que celle-ci ne la prévoit pas expressément.
- Autoriser un élu appartenant en même temps à l’organe décisionnel d’une autre entité, à participer aux délibérations portant sur sa désignation au sein d’une autre personne morale de droit public ou de droit privé.
- Confirmer la possibilité pour les représentants de l’Etat de siéger au sein de certains organismes au titre de leur activité de tutelle et de contrôle
- Compléter l’article 432-12 par un alinéa prévoyant que l’infraction n’est pas constituée lorsque l’intérêt pris, reçu ou conservé l’a été dans l’exercice d’une activité de service public administratif
- Compléter l’article 432-12 par la mention selon laquelle le délit de prise illégale d’intérêts n’est pas caractérisé lorsque la décision de prise, de réception ou de conservation d’un intérêt personnel repose sur un motif impérieux d’intérêt général.
- Mieux faire apparaître que le délit de prise illégale d’intérêts n’est caractérisé que si une atteinte effective est portée aux exigences d’impartialité, d’indépendance ou d’objectivité
- Mieux articuler les différentes dispositions légales relatives à la gestion des conflits d’intérêts
- Piste de réflexion n° 1 : Mieux affirmer l’élément intentionnel du délit de prise illégale d’intérêts en subordonnant sa caractérisation à la méconnaissance « délibérée » par l’agent des exigences d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité ou en abaissant le quantum des peines en cas d’infraction non délibérée
- Modifier l’article 432-14 du code pénal afin de confirmer l’exonération de responsabilité pénale lorsque l’élu ou l’agent agit uniquement en vue de la réalisation d’un objectif d’intérêt général impérieux
- Piste de réflexion n°2: Mieux affirmer l’élément intentionnel du délit de favoritisme
- Limiter les possibilités de mise en cause pénale des personnes physiques qui accomplissent, dans le cadre de leurs fonctions de service public, une action nécessaire à la prévention ou la cessation d’un danger actuel ou imminent pour l’intégrité des personnes aux seules hypothèses de méconnaissance manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou de faute d’une exceptionnelle gravité.
- Piste de réflexion n° 3: Limiter la mise en cause des décideurs qui ne prennent pas toutes les mesures nécessaires pour faire face à un péril grave ou imminent, en prévoyant qu’ils ne pourraient être mis en cause qu’en cas de méconnaissance manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ou de faute d’une exceptionnelle gravité.
- Exonérer de responsabilité pénale la personne qui applique la règle de droit conformément à l’interprétation formelle qu’en donnait une autorité administrative compétente, sauf illégalité manifeste
- Exonérer de responsabilité pénale la personne qui accomplit un acte expressément autorisé par l’autorité légitime, sauf illégalité manifeste
- Limiter les cas de mise en cause pénale des préfets à raison de l’exercice de leur pouvoir de dérogation à l’hypothèse dans laquelle ils ne pouvaient se méprendre sur l’illégalité commise
- Inciter les parquets, par des directives de politique pénale du Garde des sceaux :
- – à recourir à des enquêtes préliminaires dans le délai de trois mois prévu à l’article 85 du CPP, afin d’assurer un prompt traitement des procédures portant sur des infractions mettant en cause de façon plus spécifique des décideurs publics ;
- – à optimiser le résultat de leurs investigations sur plainte des victimes, en saisissant les juges d’instruction, lorsque cette plainte est infondée, de réquisitions de non-informer ou de non-lieu, motivées au vu des résultats de leurs propres diligences ou analyses.
- Renforcer au niveau des JIRS la capacité de traitement des affaires en matière économique et financière mettant en cause les des fonctionnaires et les élus dans l’exercice de leurs fonctions.
- Modifier l’article 43 du code de procédure pénale relatif au dépaysement de la procédure en permettant qu’il soit procédé à un éloignement géographique dans le ressort d’une autre cour d’appel
- Piste de réflexion n° 4 : Limiter le statut de mis en examen à l’hypothèse dans laquelle une mesure coercitive est décidée et à celle où la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel ou mise en accusation devant la juridiction criminelle
- Encourager les administrations centrales et les collectivités territoriales d’une certaine taille qui n’ont pas encore mis en place une cartographie des risques à élaborer un tel document
- Piste de réflexion n° 5 : Poser l’obligation légale pour ces mêmes administrations et collectivités de se doter d’un tel outil
- Développer la formation sur l’utilisation du droit pénal et favoriser les échanges au cours de ces formations entre élus, administrateurs et magistrats mais aussi journalistes ou entrepreneurs
- Inciter les décideurs publics à solliciter l’avis préalable, ou à défaut, ex post, en particulier de l’Agence française anticorruption et des centres de gestion de la fonction publique territoriale lorsqu’ils identifient un risque de mise en cause pénale
- Mettre en place un « droit de tirage » au bénéfice de certaines administrations pour recourir à des avocats
- Permettre à tout maire et à tout président d’établissement intercommunal, quel que soit le nombre d’habitants de la collectivité, de saisir la HATVP d’une demande d’avis sur les questions d’ordre déontologique qu’il rencontre dans l’exercice de son mandat ou de ses fonctions
- Modifier le décret du 10 avril 2017 aux fins de prévoir la désignation d’un référent extérieur à l’administration concernée, en plus de celui désigné en son sein.
- Demander aux préfets de rappeler aux élus concernés l’obligation juridique qui leur incombe de choisir un référent déontologue auquel ils s’adresseront, en portant à leur attention l’intérêt qu’ils y trouveraient en termes de sécurité juridique
- Modifier le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux centres de gestion d’exercer de plein droit les fonctions de référent déontologue des élus locaux
- Consacrer dans la loi le bénéfice de la protection fonctionnelle en cas d’audition libre
- Modifier les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT afin d’harmoniser les conditions d’octroi de la protection fonctionnelle aux responsables des exécutifs locaux avec celles applicables aux agents publics.
- Modifier les articles L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT afin d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’ensemble des élus locaux
- Modifier les articles L. 134-4 du CGFP, L. 2123-34, L. 3123-28 et L. 4135-28 du CGCT et L. 4123-10 code de la défense afin de permettre à l’agent ou de l’élu convoqué comme témoin d’obtenir, dès ce stade, la protection fonctionnelle, lorsque l’engagement ultérieur de poursuites pénales apparaît fortement probable en l’état des informations disponibles.
- Permettre de qualifier de faits non détachables du service, susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle, certains faits donnant lieu à des poursuites pénales sous les qualifications de favoritisme et de prise illégale d’intérêts
- Elaborer des recommandations méthodologiques à destination des agents publics en vue de la constitution d’archives et faciliter leur accès aux agents et élus faisant l’objet d’une mise en cause pénale, y compris lorsqu’ils ont quitté leurs fonctions.
- Etendre le champ de l’action tendant à la protection de la présomption d’innocence prévue devant le juge civil à l’hypothèse où une enquête pénale n’est pas en cours
- Permettre à la collectivité publique d’exercer l’action prévue à l’article 9-1 du code civil en lieu et place de l’agent public et de l’élu, sous réserve que celui-ci y consente
- Inciter les collectivités publiques concernées à communiquer à l’autorité judiciaire en charge des poursuites pénales des observations écrites décrivant les éléments de pratiques administratives dans lesquelles s’inscrivent les faits reprochés à un élu ou à un agent public
- Rappeler, par voie d’instructions ministérielles, la nécessité de recourir à une réponse administrative et disciplinaire toutes les fois que cela se justifie
- Transférer du pénal à l’administratif la répression des faits de non- dépôt des déclarations d’intérêts et d’activité et des déclarations de situation de patrimoine en confiant une telle compétence à la HATVP
- Piste de réflexion n° 6 : Améliorer l’information des victimes sur les voies alternatives devant les juridictions administrative et civile
- Piste de réflexion n° 7 : Organiser une réflexion sur l’éventuelle extension des pouvoirs d’investigation du juge administratif des référés, quand la nature des faits le justifie
(1) La lettre de mission: Lire la lettre de mission
(2) Lien pour en savoir plus: Le rapport
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MENACES SUR LA PROTECTION FONCTIONNELLE DES DCF
RESPONSABILITÉ ET PROTECTION FONCTIONNELLE DES “GESTIONNAIRES PUBLICS” - MENACES EN PERSPECTIVE SUR LA PROTECTION JURIDIQUE DES DCF (ET AUTRES AGENTS DE DIRECTION ...) ? AGENTS DE DIRECTION
Selon les dispositions de l’article 21 de notre convention collective (« protection juridique » des agents de direction) : « L’agent de direction poursuivi en justice pour des faits liés à l’exercice de son activité bénéficie de la pris en charge par son organisme employeur de ses frais de défense.
Lorsque l’agent de direction est condamné en raison d’une faute personnelle et qu’elle se révèle détachable de l’exercice de son activité, les frais de défense sont remboursés par l’agent de direction » Si l’on met en parallèle la « protection fonctionnelle » des fonctionnaires, l’inquiétude est de mise à la lecture d’une décision récente du Conseil d’Etat.
A l’origine de la décision : un recours engagé à l’encontre d’une note du Secrétariat Général du Gouvernement en date du 2 avril 2024 adressée aux Secrétaires Généraux et aux Directeurs et Directrices Juridiques des Ministères.
Dans cette note ayant pour objet « le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics », la Secrétaire Générale du Gouvernement, partant du constat que « plusieurs procédures mettant en cause des fonctionnaires (…) ont été engagées par la nouvelle chambre du contentieux de la Cour des Comptes » , précise les conditions dans lesquelles la protection fonctionnelle peut être accordée.
La Secrétaire Générale du Gouvernement distingue ainsi trois cas de figure : « la protection dans l’exercice des fonctions contre les menaces et attaques que l’agent peut subir » la protection en matière civile, la protection en matière pénale. Tout en rappelant que les juridictions financières (la chambre du contentieux de la Cour des Comptes et la Cour d’appel financière) ne sont ni des juridictions civiles, ni des juridictions pénales.
Par ailleurs, la SGG écarte également le troisième cas de figure, usant d’une terminologie qu’il vous revient d’apprécier : « Les poursuites devant la chambre du contentieux de la Cour des Comptes, puis le cas échéant devant la Cour d’appel financière, peuvent difficilement être assimilées à des « attaques » au sens de l’article L 134-5 du code général de la fonction publique qui vise à protéger le « fonctionnaire victime » alors que dans le cas d’une mise en cause au titre d’une infraction financière c’est le « fonctionnaire coupable » qui est concerné par des poursuites engagées dans la grande majorité des cas par des autorités publiques » (sic)
Conclusion de la SGG :
les fonctionnaires ne peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle lorsqu’ils sont mis en cause devant les juridictions financières … A défaut de protection fonctionnelle - et pour les seuls cas où « la défense de l’agent mis en cause rejoint l’intérêt du service lui-même » - la SGG estime « très opportun » de « mobilise(r) des ressources internes (conseil juridique, fourniture d’informations, recherche dans les archives (…), préparation aux auditions) et d’organiser des « points réguliers » avec l’agent mis en cause. Le tout pour aboutir à une ultime mesure censée rassurer les gestionnaires publics : « l’organisation de formations à destination des gestionnaires publics afin de leur présenter le nouveau régime et de les aider à prévenir toute mise en cause serait également très bienvenue » (re-sic). En bref, une protection fonctionnelle en mode « dégradé » ?
Un recours auprès du Conseil d’Etat En fait deux requêtes en annulation pour excès de pouvoir, dont l’une émanait de l’ancienne DGA de l’Institut national des sciences et industries du vivant et de l’environnement. Pour la « petite histoire » , ladite DGA avait dans un premier temps bénéficié de la protection fonctionnelle mais la délibération de son conseil d’administration précisait que cette protection pouvait lui être retirée pour le cas où « une doctrine interministérielle conclurait qu’elle a été incompétemment accordée » …
Principaux éléments tirés de la requête … et de la décision du Conseil d’Etat
• La requérante invoquait notamment une méconnaissance du principe d’égalité : les fonctionnaires ne bénéficieraient pas de la protection fonctionnelle alors que les salariés du secteur privé bénéficient de la protection juridique accordée par leur employeur
• Cette protection aurait dû être accordée en application d’un principe général du droit à la protection fonctionnelle (à cet égard, et pour celles et ceux qui seraient intéressé(e)s, les conclusions du rapporteur public - qui demandait la « consécration jurisprudentielle » de ce principe - méritent d’être consultées) Une « fin de non recevoir » du Conseil d’Etat, qui consacre la note du SGG … La (double) requête a en effet été rejetée par décision rendue le 29 janvier dernier
A souligner notamment, ces deux extraits de la décision :
• Sur le principe d’égalité : « Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état de la jurisprudence du juge judiciaire, ce principe imposerait aux employeurs de garantir les salariés de droit privé faisant l'objet de poursuites devant la Cour des comptes pour l'une des infractions énumérées aux articles L. 131-9 à L. 131-15 du code des juridictions financières. La société UGGC Avocats et Mme C... ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que les dispositions litigieuses, telles qu'interprétées par la note de la secrétaire générale du Gouvernement, introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les agents de droit public et les salariés de droit privé en privant les premiers du bénéfice de la protection fonctionnelle lorsqu'ils sont poursuivis devant la Cour des comptes »
• Sur le principe général du droit à la protection fonctionnelle : « Toutefois, lorsqu'un agent public est mis en cause devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics prévu aux articles L. 131-1 et suivants du code des juridictions financières, s'il est toujours loisible à l'administration de lui apporter un soutien, notamment par un appui juridique, technique ou humain dans la préparation de sa défense, ce principe n'impose pas à la collectivité publique de lui accorder une protection. Par suite, la société UGGC Avocats et Mme C... ne sont pas fondées à soutenir que la secrétaire générale du Gouvernement aurait méconnu le principe général du droit à la protection fonctionnelle en estimant qu'un agent poursuivi devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes n'était pas fondé à s'en prévaloir »
Le SNFOCOS reste et restera vigilant quant aux conséquences d’une réforme hâtive et inachevée de la « responsabilité des gestionnaires publics » pour les agents de direction (DCF en particulier) ainsi que pour les fondé(e)s de pouvoir.
Il n’oublie par ailleurs pas sa revendication relative à la revalorisation de l’indemnité de maniement de fonds