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Une prise d’acte est-elle possible après l’écoulement du délai de rétractation de la rupture conventionnelle ?
La Cour de cassation affine chaque jour les contours des régimes de la rupture conventionnelle et de la prise d’acte. Par un arrêt rendu le 6 octobre dernier, qui connaîtra une large publication car il sera publié à son rapport annuel (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-17539), elle apporte de nouvelles précisions sur l’articulation entre ces deux types de rupture.
Cet arrêt porte sur une affaire dans laquelle un salarié avait, après l’expiration du délai de rétractation et avant la décision d’homologation de la convention de rupture conventionnelle rendue par l’administration du travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur sur la base de manquements antérieurs à l’expiration dudit délai. En outre, un jour avant le terme du délai de rétractation, l’avocat du salarié avait adressé à la DIRECCTE un courrier qui indiquait que son client entendait se rétracter.
D’abord, la Haute Cour s'est prononcée sur la validité de la rétractation. Rappelons qu’aux termes de l’article L.1237-13 du Code du travail, les parties disposent de 15 jours pour se rétracter à compter de la date de signature de la convention par chacune d’entre-elles. Cet article du code du travail précise que ce « droit [de rétractation] est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
En l’espèce, la lettre de rétractation avait été adressée par l’avocat à l’administration du travail mais non à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle. Par conséquent, la rétraction ne pouvait être valide.
Ensuite, la Cour de cassation examine la validité de la prise d’acte. Pour les Hauts Magistrats, « il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ».
La rupture conventionnelle purge donc la relation de travail des manquements de l’employeur connus antérieurement à l’expiration du délai de rétractation. Si la rétractation avait été régulière, le salarié aurait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail sans restriction. Il aurait pu invoquer les manquements tant antérieurs que postérieurs à la signature de la rupture conventionnelle.
Ainsi, la rupture conventionnelle n’exclut pas entièrement la prise d’acte ; lorsque des manquements intervenus après l’expiration du délai ou en cas de manquements plus anciens dont le salarié n’avait pas connaissance, elle est admise. Cependant, cette prise d’acte devra intervenir avant la rupture définitive par la convention homologuée car « rupture sur rupture ne vaut ».
Cet arrêt porte sur une affaire dans laquelle un salarié avait, après l’expiration du délai de rétractation et avant la décision d’homologation de la convention de rupture conventionnelle rendue par l’administration du travail, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur sur la base de manquements antérieurs à l’expiration dudit délai. En outre, un jour avant le terme du délai de rétractation, l’avocat du salarié avait adressé à la DIRECCTE un courrier qui indiquait que son client entendait se rétracter.
D’abord, la Haute Cour s'est prononcée sur la validité de la rétractation. Rappelons qu’aux termes de l’article L.1237-13 du Code du travail, les parties disposent de 15 jours pour se rétracter à compter de la date de signature de la convention par chacune d’entre-elles. Cet article du code du travail précise que ce « droit [de rétractation] est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».
En l’espèce, la lettre de rétractation avait été adressée par l’avocat à l’administration du travail mais non à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle. Par conséquent, la rétraction ne pouvait être valide.
Ensuite, la Cour de cassation examine la validité de la prise d’acte. Pour les Hauts Magistrats, « il résulte des articles L. 1237-13 et L. 1237-14 du Code du travail qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période ».
- Les Hauts Magistrats considèrent que le salarié ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat de travail si les manquements invoqués à l’appui de cette prise d’acte ne sont pas intervenus ou n’ont pas été portés à la connaissance du salarié durant la période qui se situe entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet de la rupture. En l’espèce, tous les manquements invoqués par le salarié étaient antérieurs à l’expiration du délai de rétractation.
La rupture conventionnelle purge donc la relation de travail des manquements de l’employeur connus antérieurement à l’expiration du délai de rétractation. Si la rétractation avait été régulière, le salarié aurait pu prendre acte de la rupture du contrat de travail sans restriction. Il aurait pu invoquer les manquements tant antérieurs que postérieurs à la signature de la rupture conventionnelle.
Ainsi, la rupture conventionnelle n’exclut pas entièrement la prise d’acte ; lorsque des manquements intervenus après l’expiration du délai ou en cas de manquements plus anciens dont le salarié n’avait pas connaissance, elle est admise. Cependant, cette prise d’acte devra intervenir avant la rupture définitive par la convention homologuée car « rupture sur rupture ne vaut ».
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