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04 / 01 / 2010
Thierry Segard / Membre
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Tioxide Calais : non paiement partiel des salaires en guise de voeux

Certains de nos collègues ont eu la désagréable surprise de voir leur salaire de décembre 2009 plus ou moins amputé de sommes non négligeables.

En effet, le non-paiement de primes de douches, d’habillages, de quarts supplémentaires etc ont été constatés.

Conformément à l'article R 143-2 du Code du Travail et, sauf erreur de notre part, nous serions très obligés à la direction de rectifier les erreurs ci-dessus mentionnées et de remettre un nouveau bulletin de salaire conforme à la loi, dans les plus brefs délais.

Le dispositif de badgeage semble en cause


En cas de non-respect des dispositions légales, nous nous verrions contraints de déclencher un mouvement de protestation sans précédent.

  • Le dispositif de badgeage semble en cause et si la direction envisage d’expliquer cet incident par des manquements du système quels qu’ils soient, nous tenons à lui signifier que tout retard dans le paiement des salaires, même s'il porte sur une seule échéance, constitue une infraction pénale et peut donner lieu à réparations civiles, même si le retard porte sur une seule échéance et a été provoqué par des circonstances exceptionnelles.


Le non-respect, par l'employeur, de son obligation autorise :      

  •  le recours à la grève, les grévistes ont obtenu une indemnité compensant les salaires perdus du fait de la grève (Cass. soc. 14/03/79) ;     
  •  le travailleur à rompre son contrat de travail sans observer le délai de préavis, la responsabilité de la rupture incombe alors à l'employeur (Cass. soc. 16/03/78).

Par ailleurs, des problèmes de mauvais badgeages ne sauraient déboucher sur une sanction pécuniaire des salariés concernés, car elles sont interdites.

Toute sanction ou disposition contraire est nulle (C. Trav. art. L. 122-42).
De plus, les infractions à cette interdiction sont punies d'une amende de 3 750 € et, en cas de récidive, d'une amende de 7 500 € (C. Trav. art. L. 152-1-5).

Seule l'absence totale de travail peut donner lieu à une diminution de la rémunération strictement proportionnelle (ex. : il est possible de retenir le montant du salaire correspondant à la durée de l'absence du salarié).

En revanche, l'employeur ne peut pas opérer de retenue sur salaire pour une mauvaise exécution du travail ou le refus d'exécuter l'une des tâches confiées.

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