Géolocalisation : tout n’est pas possible !
Si un employeur peut unilatéralement mettre en place un système de géolocalisation, il doit au préalable respecter une certaine procédure.
Si un employeur peut unilatéralement mettre en place un système de géolocalisation, il doit au préalable respecter une certaine procédure.
Le lieu de travail n’est pas, en soi, un élément du contrat de travail. Il n’a, en principe, qu’une valeur informative. Toutefois, si le contrat mentionne clairement que le travail s’exécutera exclusivement dans un lieu déterminé, toute modification de ce lieu constitue une modification du contrat de travail et nécessite l’accord du salarié.
L’affectation d’une déléguée syndicale, qui exerce les fonctions de responsable du personnel et de comptable, contre son gré à des tâches administratives ingrates sans rapport avec sa qualification constitue une discrimination syndicale (Cass. crim., 6 janvier 2004, n° 02-88240).
Des horaires individualisés, variables ou flexibles (tous ces termes désignant la même chose) peuvent être mis en place dans l’entreprise. La plupart du temps, ils comprennent une plage fixe (où la présence du salarié est obligatoire) et des plages mobiles (plages durant lesquelles les salariés sont libres de choisir leurs horaires).
Avec la généralisation de la complémentaire de santé introduite par l’ANI de 2013, 22 millions de personnes bénéficient d’une couverture de santé complémentaire minimale prévue par la loi du 14 juin 2013, dite « de sécurisation de l’emploi ».
Dans une décision très contestable, le Conseil d’État a jugé (pour la première fois à notre connaissance) qu’une union de syndicats (comme une confédération, une fédération voire une union départementale) n’avait pas d’intérêt à agir contre un arrêté préfectoral sur le travail du dimanche lorsque celui-ci n’a qu’un effet très local (CE, 24 mai 2017, n° 392661).
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Cependant, ce temps doit donner lieu à des contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque deux conditions cumulatives sont remplies (art. L 3121-3 du code du travail) :
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