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Interdiction des clauses d’indexation automatique des salaires, même partielle
Si la fixation des salaires est en principe libre, il existe toutefois certaines limites à cette liberté. Ainsi, les clauses d’indexation automatique des salaires sur le niveau général des prix ou des salaires ou encore sur le SMIC sont, par exemple, interdites.
En d’autres termes, le fait de conditionner l’augmentation du salaire à l’évolution de l’un des indices précités est interdit. La Cour de cassation a d’ailleurs apporté quelques précisions sur ce point dans un arrêt rendu le 5 octobre 2017 (Cass. soc., 5 octobre 2017, n° 15-20390).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que toute clause d’un accord ou d’une convention collective prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance ou par référence à ce dernier, sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le prix des biens produits ou services n’ayant pas de relation directe avec l’objet du statut ou de la convention ou avec l’activité de l’une des parties est interdite et frappée de nullité.
Elle ajoute que la référence, même partielle, à l’évolution de la valeur de l’indice INSEE n’en constitue pas moins une clause d’indexation automatique prohibée.
En l’espèce, une convention collective qui comportait notamment trois articles prévoyant un mécanisme d’augmentation générale des salaires lié à la croissance moyenne de l’indice INSEE et au SMIC avait été conclu par les organisations syndicales au sein d’une unité économique et sociale (UES).
Ces dispositions étaient appliquées par les différents employeurs composant l’UES. Seulement, à partir du mois de janvier 2013, ces derniers ont cessé de les appliquer en estimant que ces articles revêtaient le caractère de clauses d’indexation illégales. Trois syndicats ont alors assigné les sociétés composant l'UES devant le tribunal de grande instance, afin qu’elles appliquent les dispositions de ladite convention collective.
La Cour d’appel a rejeté la demande des syndicats et approuvé les différents employeurs. Les syndicats ont alors formé un pourvoi en cassation. Concernant les articles mis en cause, ils prétendent que l’augmentation générale de salaire pour tous les salariés dépendait des résultats positifs de l’UES et n’était pas indexée de manière automatique sur le SMIC, ni même à l’indice INSEE. Selon les demandeurs, celui-ci constituait seulement un élément de comparaison.
Aussi, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : les clauses d’une convention collective prévoyant des indexations fondées, même partiellement, sur le SMIC ou l’indice INSEE sont-elles illégales ?
Cette dernière estime que même si ce dispositif est conditionné par l’existence d’une marge nette de financement du développement de l’UES, la référence à l’évolution de la valeur de l’indice INSEE, même partielle, n’en constitue pas moins une clause d’indexation automatique prohibée.
En somme, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que toute clause d’indexation sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur le SMIC est interdite, même si l’indexation n’est que partielle. Elle avait d’ailleurs depuis longtemps consacré la nullité de ces clauses (Cass. soc., 3 mai 1979, n° 78-40.123).