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06 / 10 / 2015 | 13 vues
jean-marc bailly / Membre
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Ancienneté et accès à la complémentaire santé : l'ACOSS dépasse-t-elle les bornes ?

Les conditions de déduction des contributions patronales aux régimes de protection sociale complémentaire, de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale ont fait l’objet d’une nouvelle lettre ACOSS en date du 12 août.

Censée apporter des réponses aux questions laissées ouvertes par la circulaire du 25 septembre 2013 et le décret 2014-786 du 8 juillet 2014 à propos des caractères collectifs et obligatoires, cette lettre sème le trouble et précarise plus qu’elle ne clarifie et sécurise.

Le seul véritable intérêt pratique de cette lettre concerne les conditions d’ancienneté applicables aux régimes santé.

La caisse centrale des URSSAF considère en effet que la généralisation de la complémentaire de santé issue de la loi de transposition du 14 juin 2013 (article L911-7 code de la Sécurité sociale) n’autorise aucune exclusion pour cause d’ancienneté : « À cette date, aucun salarié ne pourra être exclu d’une couverture de santé au titre d’une clause d’ancienneté d’un contrat. Les clauses restent autorisées pour la retraite supplémentaire et la prévoyance lourde ».

Si,  compte tenu de la combinaison des textes applicables, ce raisonnement peut être partagé pour les régimes dont les garanties sont au niveau du panier de soins « ANI », il appelle de sérieuses réserves pour les régimes dont les garanties sont supérieures. En effet, ces régimes bénéficient d’une faculté d’exclusion légale prévue par l’article R242-1-2 du code de la Sécurité sociale.

  • En outre, si les positions de l'ACOSS font référence au sein des URSSAF, il convient de rappeler que la caisse centrale des URSSAF ne possède aucun pouvoir normatif. Une circulaire ACOSS n’est ainsi opposable ni aux administrés ni aux magistrats.

L'ACOSS se sert donc du risque de redressement social pour parachever l'œuvre de la généralisation de la complémentaire de santé dans une vision tout à fait personnelle. En effet, l'intention des partenaires sociaux n'a jamais été d'interdire les conditions d'ancienneté, leur durée ayant été limitée par le législateur le 9 janvier 2012 (décret 2012-25). Au point qu'un très grand nombre des accords de branches signés depuis le 11 janvier 2013 comporte des conditions d'ancienneté.

N'en demeure pas moins que cette lettre a un effet extrement conséquent sur les régimes futurs mais aussi très actuels, que ce soit au niveau des branches ou des entreprises.

Faut-il désormais proscrire et déconseiller toutes conditions d’ancienneté dans les régimes collectifs obligatoires de santé ? Dans l’affirmative, à partir de quelle date ? Quel conseil peut-on donner aux partenaires sociaux pour gérer les CDD de courte durée ? L’entreprise peut-elle s’en remettre à son accord de branche même s'il comporte une anciennté ? Faut-il modifier tous les accords en vigueur ?

Nous essaierons de répondre à toutes ces questions et à bien d’autres encore, lors de notre conférence sur le thème du « renouvellement du marché de l’assurance de personnes en 2016 » qui se déroulera au Palais Brongniart le jeudi 15 octobre 2015 de 9h00 à 12h00.

informations : www.exceptio-avocats.fr
Inscriptions : contact@exceptio-avocats.fr

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