Organisations
La Cour de Cassation se penche sur le CHSCT
On ne dira jamais assez le rôle crucial, et parfois littéralement vital, des CHSCT (les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail). Au nombre des institutions représentatives du personnel (IRP), il doit d’ailleurs être notamment consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de santé. Ce qui, en ces temps de course à la compétitivité, le place au cœur du travail. D’où l’importance ravivée d’en connaître les mécanismes et les moyens d’action.
Le 15 janvier 2003, la Cour de Cassation a rendu deux décisions concernant le CHSCT.
La première décision vise l’hypothèse d’une demande de réunion du CHSCT présentée par au moins deux membres. L’article L.4614-10 du Code du travail précise que le « CHSCT est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel ».
Dès lors qu’il est saisi d’une demande motivée présentée par au moins deux membres élus du CHSCT (exclusion faite du représentant syndical au CHSCT), l’employeur doit réunir cette instance sans pouvoir se faire juge du bien-fondé de la demande, sous peine de commettre un délit d’entrave (Cass. crim., 4 janvier 1990, n° 88-83.311).
Dans cette affaire, trois membres représentants du personnel avaient sollicité une réunion du CHSCT avec un point unique à l’ordre du jour. L’employeur n’ayant pas procédé à la convocation du CHSCT, l’un des trois membres qui avaient demandé une réunion a saisi le TGI en référé afin qu’il enjoigne l’employeur de convoquer le CHSCT sur l’ordre du jour indiqué.
- La question posée au tribunal était simple : l’un des membres ayant demandé la convocation du CHSCT pouvait-il, en cas de carence de l’employeur, saisir directement le tribunal afin qu’il ordonne l’organisation de la réunion ou fallait-il que celui-ci demande préalablement au CHSCT un mandat spécial pour agir à cette fin ?
Saisie de cette question, la Cour d’Appel de Versailles avait jugé que « seul le CHSCT, dont la réunion est sollicitée par deux au moins de ses membres sur un ordre du jour précis, a capacité à désigner un représentant spécialement mandaté pour en exiger judiciairement l’exécution ou faire sanctionner cette inexécution et que le CHS-CT n’ayant pas donné pouvoir au demandeur à cette fin, l’assignation était entachée de nullité ».
La Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi par le membre du CHSCT, casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles.
Elle considère « qu’en cas de défaillance de l’employeur, l’auteur d’une demande de réunion du CHSCT, présentée conformément aux dispositions de l’article L.4614-10 du Code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHS-CT » (Cass.soc., 15 janvier 2013, n° 11-27651).
- La question posée au tribunal était simple : l’un des membres ayant demandé la convocation du CHSCT pouvait-il, en cas de carence de l’employeur, saisir directement le tribunal afin qu’il ordonne l’organisation de la réunion ou fallait-il que celui-ci demande préalablement au CHSCT un mandat spécial pour agir à cette fin ?
Saisie de cette question, la Cour d’Appel de Versailles avait jugé que « seul le CHSCT, dont la réunion est sollicitée par deux au moins de ses membres sur un ordre du jour précis, a capacité à désigner un représentant spécialement mandaté pour en exiger judiciairement l’exécution ou faire sanctionner cette inexécution et que le CHS-CT n’ayant pas donné pouvoir au demandeur à cette fin, l’assignation était entachée de nullité ».
La Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi par le membre du CHSCT, casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles.
Elle considère « qu’en cas de défaillance de l’employeur, l’auteur d’une demande de réunion du CHSCT, présentée conformément aux dispositions de l’article L.4614-10 du Code du travail, est recevable à demander en justice la réunion de ce CHS-CT » (Cass.soc., 15 janvier 2013, n° 11-27651).
- En d’autres termes, la Cour de Cassation considère que le membre du CHSCT ayant demandé une réunion, en application de l’article L.4614-10, peut saisir directement le tribunal en cas de carence de l’employeur sans avoir à justifier d’un mandat spécial du CHSCT.
Le coût
La deuxième décision concerne le coût d’une expertise diligentée par le CHSCT.
- La Cour de Cassation considère que le juge peut procéder à une réduction du montant des honoraires de l’expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier, et ce, même si, avant l’expertise, les parties se sont mises d’accord sur le tarif proposé.
« L’éventuelle acceptation par les parties intéressées, avant expertise, du tarif proposé, qui ne fait pas l’objet de l’agrément prévu par les articles R.4614-6 et suivants du Code du travail, ne peut faire échec au pouvoir que le juge tient de l’article L.4614-13 de ce même code de procéder, après expertise, à une réduction du montant des honoraires de l’expert au vu du travail effectivement réalisé par ce dernier » (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-19640).
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