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LICENCIEMENT D’UN SALARIE PROTEGE DANS LE CADRE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE
Lorsqu’un employeur envisage de licencier un salarié protégé, notamment du fait d’un mandat de représentant du personnel, ce licenciement doit être préalablement autorisé par l’inspection du travail. Cette mesure vise principalement à éviter qu’un salarié soit licencié du simple fait de son mandat de représentant du personnel, ce qui constituerait un licenciement discriminatoire.
Par ailleurs, tout licenciement qui intervient dans le cadre d’une procédure de liquidation ou de redressement judiciaire doit faire préalablement l’objet d’une autorisation par un juge-commissaire (juge du tribunal de commerce).
Se pose alors la question de l’articulation de ces deux procédures lorsqu’un tel licenciement concerne un salarié protégé. C’est ce qu’a fait la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2016.
Dans cette affaire, le juge du tribunal de commerce avait autorisé les licenciements économiques dans le cadre d’une procédure collective, suite à quoi le licenciement de salariés protégés avait été autorisé par l’inspection du travail.
Or il est apparu que l’ordonnance du juge-commissaire contenait un vice de forme puisque la liste des licenciements autorisés n’était pas signée.
D’après une jurisprudence antérieure applicable au licenciement de salariés non protégés, cette ordonnance était donc sans effet, rendant alors le licenciement des intéressés dépourvus de cause réelle et sérieuse (arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 5 octobre 2004, n°02-42.111).
En revanche, en ce qui concerne les salariés protégés, la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 février 2007 avait refusé de statuer sur la régularité de l’ordonnance du tribunal de commerce, en se fondant sur le principe de séparation des pouvoirs qui interdit au juge judiciaire de se prononcer sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement. En effet, dès lors que l’inspection du travail donne son autorisation pour le licenciement d’un salarié protégé, la contestation de ce licenciement ne peut en principe se faire que devant le juge administratif.
C'est sur ce point que la Cour de cassation revient aujourd'hui, uniformisant ainsi le sort des salariés protégés et non protégés. Elle affirme que dès lors qu’un licenciement a été autorisé par le juge du tribunal de commerce, la contestation de la régularité de cette décision ainsi que le caractère économique du licenciement ne peut pas se faire devant l’autorité administrative. C’est donc désormais le juge judiciaire qui est compétant pour apprécier la régularité de l’ordonnance du juge-commissaire, et non l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation d’un salarié protégé.
Il en résulte que lorsque l’ordonnance du tribunal de commerce ne mentionne pas le nombre de salariés concernés par les licenciements intervenant dans le cadre de la procédure collective, ainsi que leurs activités et leur catégorie professionnelle, lesdits licenciements sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
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