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12 / 05 / 2015 | 1 vue
Didier Porte / Membre
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Les primes conventionnelles versées aux salariés à temps partiel doivent-elles être proratisées ?

On sait que le code du travail prévoit expressément que, compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise (art. L 3123-10 du code du travail).

L’article L 3123-11 prévoit quant à lui que le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d’entreprise, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Cela signifie-t-il que les primes conventionnelles versées aux salariés doivent nécessairement être proratisées en tenant compte de leur durée de travail ?

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises de prendre position sur ce sujet.

Dans un premier temps, elle a considéré que, dès lors que la convention collective fixant le montant de la prime ne comportait aucune modalité spécifique concernant les salariés à temps partiel, la règle de la proportionnalité devait être appliquée pour déterminer la prime allouée à ces salariés. Pour que les salariés à temps partiel aient droit à l’intégralité de la prime, il était nécessaire que la convention collective comporte une mention expresse en ce sens (Cass. soc., 24 novembre 1999, n° 97-44043 ; Cass. soc., 27 mars 2008, n° 06-44611).

Mais, depuis un arrêt du 15 septembre 2010 (n° 08-45050), la Cour de cassation a remis en cause cette solution en considérant que cette règle de proportionnalité ne s’appliquait pas aux primes ayant un caractère forfaitaire pour tous les salariés et, qu’en l’absence de dispositions conventionnelles expresses fixant des conditions d’attributions de ces primes propres aux temps partiels, elles ne devaient pas être proratisées en fonction du temps de travail du salarié.

Dans un arrêt du 27 mars 2013 (n° 12-10061), elle a rappelé ce principe, à propos d’une prime d’expérience, d’une prime familiale et d’une prime de vacances, toutes prévues par l’accord collectif national sur la classification des emplois applicable au réseau des Caisses d’épargne et de prévoyance.

Dans un récent arrêt du 15 avril 2015 (n° 14-13340), la Cour de cassation vient, une nouvelle fois d’illustrer ce principe, dans un litige concernant, encore et toujours le réseau des Caisses d’épargne et de prévoyance.

Il s’agissait en l’espèce d’une prime de durée d’expérience attribuée avec un système de points, aux salariés ayant plus de trois ans d’ancienneté.

Les juges du fond avaient appliqué à cette prime une proratisation, pour le motif que l’accord ne prévoyant pas de modalités spécifiques pour les temps partiel, il y avait lieu d’appliquer le principe général de proportionnalité.

À tort, selon la Cour de cassation qui constate qu’il résulte de l’article 15 de l’accord national concerné « que la prime d’expérience à un caractère forfaitaire pour tous les salariés ».

La solution est donc claire ; l’absence de précisions dans les textes conventionnels fait présumer le caractère forfaitaire de la prime et il ne peut y avoir de proratisation de l’avantage conventionnel.

  • La règle de proportionnalité doit ainsi être écartée, en l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques dérogatoires à ce principe de proportionnalité.

Attention cependant car il n’est pas exclu que la restriction conventionnelle pour les salariés à temps partiel soit inscrite dans un autre texte conventionnel que celui prévoyant la prime litigieuse. En effet, dans un arrêt du 2 juillet 2014 (n° 13-14972), la Cour de cassation s’est retranchée derrière l’article 13 de l’accord national sur le travail à temps partiel applicable au Crédit Agricole, qui rappelait ce principe de proportionnalité, pour en déduire qu’il devait s’appliquer au supplément familial conventionnel prévu par l’article 31 de la convention collective applicable qui, lui, ne comportait pas de mention contraire à ce principe.
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