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Les mystères de la portabilité / Saison 4 : Nul ne connait ni le jour ni l'heure
3ème sujet d’incertitude : La durée de la portabilité. Comme nul ne connaît le jour de son destin final, nul chômeur ne sait quand ni si il retrouvera un emploi. L’ex-employeur encore moins. Comment alors calculer et prélever le coût d’une couverture complémentaire pour cet ancien salarié?
Le maintien des couvertures complémentaires santé et prévoyance au bénéfice des salariés dont le contrat de travail a été rompu est organisé par l’article 14 de l’ANI « pour une durée maximum égale à 1/3 de la durée de leur droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieur à 3 mois ». Cette référence à la durée maximum du droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage est particulièrement mal venue, pour au moins trois raisons :
Une portabilité dont la durée est sans rapport avec l'ancienneté
La durée maximum d’indemnisation par l’assurance chômage est variable selon le profil du demandeur d’emploi : de 7 à 23 mois en règle générale, jusqu’à 36 mois pour les 50 ans et plus, et même jusqu’à 54 mois pour les plus de 60 ans ½, qui ne peuvent bénéficier d’une retraite à taux plein. En pratique, la durée du maintien oscillera donc entre 3 et 18 mois, selon, et uniquement selon, la durée de prise en charge par le Pôle Emploi.
- Dans ces conditions, un salarié âgé ayant fait un bref passage dans une entreprise pourra se voir garantir par celle-ci – et en partie aux frais de cet employeur furtif - le maintien des garanties complémentaires santé et prévoyance pour une durée pouvant aller jusqu’à 18 mois ! Les partenaires sociaux auraient été mieux inspirés de pondérer le calcul de la durée maximum du maintien garanti par l’ancienneté du salarié au sein de l’entreprise. Passons.
Une durée maximum d'indemnisation incertaine
La durée maximum d’indemnisation par l’assurance-chômage est incertaine, l’employeur n’ayant aucun moyen d’anticiper les causes de cessation du versement des allocations chômage au salarié (reprise d’une activité professionnelle, liquidation des droits à la retraite, radiation...). Sauf à ce que le salarié informe lui-même spontanément son ancien employeur de son changement de statut. On peut toujours rêver...
Le patronat a bien tenté de remédier à cette difficulté en proposant, dans son projet d’avenant à l’ANI, l’introduction d’une disposition obligeant le salarié à informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations chômage. Néanmoins, le pas franchi, à supposer qu’il soit adopté par les syndicats, reste limité puisqu’il n’offre à l’entreprise aucune visibilité quant à la durée du maintien des couvertures complémentaires.
- L’employeur participant au financement d’une garantie dont le bénéfice est uniquement destiné au salarié, il nous paraît indispensable qu’il connaisse, à l’avance, la durée maximum de son engagement.
Quid de la période intermédiaire entre la rupture du contrat et le début de l'indemnisation ?
Le point de départ de l’indemnisation par l’assurance chômage est décalé par rapport à la rupture du contrat de travail pour tenir compte des différés d’indemnisations (variables selon le montant des indemnités perçues par le salarié au titre de la rupture de son contrat de travail). En l’absence de modification du texte sur ce point, les dispositions de l’ANI ne garantiront donc pas aux salariés la portabilité des droits de santé et de prévoyance pour la période intermédiaire allant de la date de rupture du contrat de travail à celle du début de l’indemnisation par le Pôle Emploi. Regrettable eu égard à l’objectif initial de sécurisation des parcours professionnels poursuivi par ses signataires.
A suivre... Saison 5 : Le financement alternatif en question
- Protection sociale parrainé par MNH