Le lieu de travail n’est pas, en soi, un élément du contrat de travail. Il n’a, en principe, qu’une valeur informative. Toutefois, si le contrat mentionne clairement que le travail s’exécutera exclusivement dans un lieu déterminé, toute modification de ce lieu constitue une modification du contrat de travail et nécessite l’accord du salarié.
L’affectation d’une déléguée syndicale, qui exerce les fonctions de responsable du personnel et de comptable, contre son gré à des tâches administratives ingrates sans rapport avec sa qualification constitue une discrimination syndicale (Cass. crim., 6 janvier 2004, n° 02-88240).
Alors qu’existait la possibilité de conclure des accords défensifs de l’emploi en cas de graves difficultés économiques, l’article 22 de la loi sur le travail crée un type d’accord offensif « de préservation ou de développement de l’emploi » sans aucune réelle obligation de justification économique et dont l’application peut entraîner la substitution de ses clauses à celles du contrat de travai
Les clauses de garantie d’emploi peuvent être définies comme celles qui limitent le droit, pour l’employeur, de procéder au licenciement du salarié. Sources de nombreux litiges, elles impliquent souvent des enjeux financiers non négligeables.
a. Clauses du contrat de travail
© 2019 Miroir Social - Réalisé par Cafffeine