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15 / 01 / 2014 | 14 vues
Pascal Bouchard / Membre
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Gestion du personnel de l'Éducation nationale : 4 décisions importantes du Conseil d'État

Fin 2013, le Conseil d'État a pris quatre décisions relatives à la gestion du personnel de l'Education nationale : rôle du recteur dans le privé sous contrat, droit au congé de maternité, licenciement d'un agent contractuel, reclassement d'un proviseur...

Privé sous contrat

« L'affectation des enseignants au sein des établissements d'enseignement privé sous contrat relève de la seule compétence du chef d'établissement », mais la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée. C'est ce qui résulte d'un jugement du Conseil d'État à propos d'un enseignant dont la candidature n'avait pas été retenue par un établissement privé. En effet, « le recteur d'académie reçoit et centralise l'ensemble des demandes de services formulées par les chefs d'établissements d'enseignement privé sous contrat d'association, il publie la liste des services vacants et reçoit les candidatures qui se portent sur ces services ; il soumet les candidatures reçues à la commission consultative mixte et notifie à chacun des chefs d'établissements concernés la ou les candidatures qu'il se propose de retenir, à charge pour ces derniers de faire connaître leur accord ou leur refus dans un délai de quinze jours ».

  • La décision (inscrite au recueil Lebon, donc considéré comme important) n° 347047 du lundi 30 décembre 2013, ici.

GRETA

Une formatrice du GRETA de Clermont-Ferrand a été licenciée alors qu'elle était en CDI, « en raison de la suppression de son emploi ». Le Conseil d'État donne raison à l'administration. Certes, « le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires » et lorsque « l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ». Mais « il résulte d'un principe général du droit (...) qu'il incombe à l'administration (...) de chercher à reclasser l'intéressé » et elle doit proposer « à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut (...) tout autre emploi ». Un agent contractuel ne peut être licencié « que si le reclassement s'avère impossible ».

  • La décision (inscrite au recueil Lebon) n° 366369 du mercredi 18 décembre 2013 ici.

Maternité


Mme A., fonctionnaire, « assurait avec son concubin la garde alternée des deux enfants de celui-ci ». Elle est enceinte et demande à bénéficier d'un congé de maternité prolongé. L'administration le lui refuse, considérant que ce droit est acquis lorsqu'on élève deux enfants mais que, du fait de la garde alternée, elle n'en élève que deux fois un demi. Le Conseil d'État donne tort à l'administration. Elle devait « être regardée comme assumant déjà, pendant sa grossesse, la charge d'au moins deux enfants » et elle pouvait « en conséquence bénéficier du congé de maternité de vingt-six semaines » prévu par l'article L. 331-4 du code de la sécurité sociale.

Ce code prévoit que « lorsqu'un parent fonctionnaire (...) bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant », même si, en matière de prestation familiale, « chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ». Cette disposition a en effet « pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant » mais elle est « sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant ».

  • La décision (inscrite au recueil Lebon) n° 367653 lundi 16 décembre 2013 ici.

Proviseur

Le Conseil d'État donne raison au ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas réaffecté M. B. dans ses fonctions de proviseur du lycée de Prony d'Asnières-sur-Seine, après l'annulation par la cour administrative d'appel de Versailles d'une sanction de déplacement d'office qui lui avait été infligée. « Cette annulation impliquait nécessairement que le ministre de l'Éducation nationale rétablisse M. B. dans ses fonctions ». Mais celui-ci avait entre temps accepté un emploi équivalent dans un autre établissement de la région parisienne. Il y avait donc une modification « en droit ou en fait » des circonstances prises en compte par cet arrêt et elles étaient « de nature à faire obstacle à l'injonction de rétablir M. B. » dans cet emploi.

  • La décision n° 362830 du jeudi 26 décembre 2013 ici.
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