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Désignation des DSC et RSS : la Cour de Cassation fait machine arrière
Moins d’un an après avoir rendu sa décision si contestable sur la désignation des RSS et des DSC, la Cour de Cassation vient d’opérer un revirement complet !
Rappelez-vous, depuis l’arrêt du 10 mai 2012 (n° 11-21.144), la Cour considérait que, dès lors qu'un syndicat avait été reconnu représentatif au niveau de l'entreprise toute entière et qu'il avait désigné un délégué syndical central (DSC), il ne pouvait pas désigner de représentant de section syndicale (RSS) dans un établissement dans lequel il n’avait pas obtenu 10 % aux élections
Au vu de cet arrêt, il était donc impossible de désigner un RSS dans un établissement où l’on n’était pas représentatif dès lors que l’on avait opté pour la désignation d’un DSC. Il n’était pas non plus possible de désigner un DSC, dès lors que l’on avait fait le choix d’avoir des délégués syndicaux dans les établissements où l’on était représentatif et des RSS dans les autres.
Cette décision particulièrement contestable a mis en difficulté nombre d’organisations syndicales qui ne pouvaient plus compter sur le mandat de RSS pour tenter de s’implanter dans les établissements dans lesquels elles n’étaient pas représentatives et avoir ainsi un contact avec les salariés, au plus proche du terrain.
L’importance de cette question et l’iniquité de la solution retenue par la Cour de Cassation avait d’ailleurs conduit la confédération et d’autres organisations à engager des contentieux de principe pour inciter la Cour à revenir sur sa décision.
C’est aujourd’hui chose faite. La Cour de Cassation est expressément revenue sur sa position, dans deux arrêts du 13 février 2013 (n° 12-19662 et n° 12-19663 ).
La Cour de Cassation affirme ainsi haut et fort, qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise qui a désigné un DSC, a quand même la possibilité de désigner un RSS dans un établissement où il n’est pas représentatif : « un syndicat représentatif dans l’entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n’a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d’un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu’il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l’article L. 2143-5 du Code du travail ».
Consciente des difficultés engendrées par sa précédente décision, la Cour rappelle que le représentant de la section syndicale a été créé notamment pour permettre aux syndicats non représentatifs de préparer les élections et que cette faculté est constituée, tant au niveau de l’entreprise que de l’établissement.
Elle affirme également qu’un syndicat représentatif dans l’entreprise mais pas forcément dans tous les établissements ne peut avoir moins de droits qu’un syndicat non représentatif dans l’entreprise.
Elle en conclut donc que le syndicat qui, faute d’un score électoral suffisant lui permettant d’être représentatif dans un établissement, ne peut désigner un délégué syndical, doit alors avoir la possibilité de désigner un RSS, peu important que sa représentativité dans l’entreprise lui ait permis de désigner un délégué syndical central.
Elle rétablit l’équilibre et redonne à chaque syndicat non représentatif, que ce soit dans l’entreprise ou dans l’établissement, les moyens de s’implanter et de préparer les futures échéances électorales en vue d’obtenir le « fameux sésame » des 10 %.
C’est une grande avancée !
Rappelez-vous, depuis l’arrêt du 10 mai 2012 (n° 11-21.144), la Cour considérait que, dès lors qu'un syndicat avait été reconnu représentatif au niveau de l'entreprise toute entière et qu'il avait désigné un délégué syndical central (DSC), il ne pouvait pas désigner de représentant de section syndicale (RSS) dans un établissement dans lequel il n’avait pas obtenu 10 % aux élections
Au vu de cet arrêt, il était donc impossible de désigner un RSS dans un établissement où l’on n’était pas représentatif dès lors que l’on avait opté pour la désignation d’un DSC. Il n’était pas non plus possible de désigner un DSC, dès lors que l’on avait fait le choix d’avoir des délégués syndicaux dans les établissements où l’on était représentatif et des RSS dans les autres.
Cette décision particulièrement contestable a mis en difficulté nombre d’organisations syndicales qui ne pouvaient plus compter sur le mandat de RSS pour tenter de s’implanter dans les établissements dans lesquels elles n’étaient pas représentatives et avoir ainsi un contact avec les salariés, au plus proche du terrain.
L’importance de cette question et l’iniquité de la solution retenue par la Cour de Cassation avait d’ailleurs conduit la confédération et d’autres organisations à engager des contentieux de principe pour inciter la Cour à revenir sur sa décision.
C’est aujourd’hui chose faite. La Cour de Cassation est expressément revenue sur sa position, dans deux arrêts du 13 février 2013 (n° 12-19662 et n° 12-19663 ).
- Fait assez rare, ce revirement est d’autant plus important qu’il n’intervient que quelques 9 mois après la première décision rendue en la matière. Cela prouve combien il est essentiel de poursuivre la « guérilla juridique » et de ne pas baisser les bras et que la Cour de Cassation peut revenir sur sa position lorsque cela est nécessaire.
La Cour de Cassation affirme ainsi haut et fort, qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise qui a désigné un DSC, a quand même la possibilité de désigner un RSS dans un établissement où il n’est pas représentatif : « un syndicat représentatif dans l’entreprise, qui ne saurait, dans un établissement où il n’a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d’un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu’il ait désigné un délégué syndical central sur le fondement des dispositions de l’article L. 2143-5 du Code du travail ».
Consciente des difficultés engendrées par sa précédente décision, la Cour rappelle que le représentant de la section syndicale a été créé notamment pour permettre aux syndicats non représentatifs de préparer les élections et que cette faculté est constituée, tant au niveau de l’entreprise que de l’établissement.
Elle affirme également qu’un syndicat représentatif dans l’entreprise mais pas forcément dans tous les établissements ne peut avoir moins de droits qu’un syndicat non représentatif dans l’entreprise.
Elle en conclut donc que le syndicat qui, faute d’un score électoral suffisant lui permettant d’être représentatif dans un établissement, ne peut désigner un délégué syndical, doit alors avoir la possibilité de désigner un RSS, peu important que sa représentativité dans l’entreprise lui ait permis de désigner un délégué syndical central.
- Avec cet arrêt, la Cour de Cassation supprime dorénavant tout obstacle à la désignation de RSS dans les entreprises déjà dotées de DSC, et vice versa.
Elle rétablit l’équilibre et redonne à chaque syndicat non représentatif, que ce soit dans l’entreprise ou dans l’établissement, les moyens de s’implanter et de préparer les futures échéances électorales en vue d’obtenir le « fameux sésame » des 10 %.
C’est une grande avancée !
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