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29 / 07 / 2011 | 2 vues
Thierry Segard / Membre
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Tioxide Calais : confusion sur la rémunération des intérimaires

Chez Tioxide (industrie chimique), de nombreux intérimaires se succèdent pour des missions plus ou moins longues.

Nous avons constaté que les salariés ne bénéficiaient pas du coefficient du poste qu'ils occupent pendant leur période de formation qui peut durer environ 1 mois.

En se référant aux articles suivants :

Article L1251-15 

La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.

Article L. 1242-15

La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.

L'ordonnance de 1982, édicte par ailleurs une règle précise, assurant à l'intérimaire une rémunération au moins égale à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de même qualification occupant le même poste de travail. Aucune considération d'ancienneté, de productivité ou d'expérience ne saurait justifier, au regard de cette règle, que le salaire de l'intérimaire soit inférieur au salaire de référence, lequel doit, au demeurant, figurer dans le contrat de mise à disposition. 

De plus, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation (17 décembre 1996, compagnie PO European Ferries Ltd c/ Castel, RJS 1/97 n° 11), a décidé que cette règle s'applique à tous les salariés, qu'ils soient ou non soumis à une période d'essai. Il en résulte que le principe d'égalité de rémunération s'applique dès le premier jour de leur engagement.  

Je suis donc tenté de croire que le temps de formation au poste de travail doit être tout autant rémunéré dès le premier jour au coefficient du poste puisque l'article L6321-2 du Code du Travail précise : « Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. »

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