Transférés à la suite d’une fusion-absorption en 2004, des salariés se sont vu proposer de renoncer aux avantages individuels qu’ils avaient acquis chez leur employeur précédent pour pouvoir, en signant un nouveau contrat de travail, bénéficier d’une prime mise en place par accord collectif dans leur nouvelle entreprise.
Les propositions de l’employeur en matière de rémunération directe (régime indemnitaire) et de rémunération indirecte (prise en charge de la mutuelle) sont loin de satisfaire le personnel des administrations territoriales rémoises.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal » consacré par le droit du travail, l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre ses salariés lorsque ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Pour autant, ce principe souffre une exception jurisprudentielle.
Alors qu’existait la possibilité de conclure des accords défensifs de l’emploi en cas de graves difficultés économiques, l’article 22 de la loi sur le travail crée un type d’accord offensif « de préservation ou de développement de l’emploi » sans aucune réelle obligation de justification économique et dont l’application peut entraîner la substitution de ses clauses à celles du contrat de travai
N’en déplaise aux pilotes d’Air France, « low-cost » n’est plus synonyme d’exploitation sociale.
Dans le contexte de la réforme du Code du travail, les exorbitants revenus pharaoniques des dirigeants des entreprises cotées en bourse suscitent une incompréhension quasi générale.
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