La parité dans les élections professionnelles ne s’impose qu’aux organisations syndicales
L’obligation d’établir des listes de candidatures en prenant en compte le pourcentage d’hommes et de femmes dans le collège concerné ne s’impose qu’aux organisations syndicales.
D ans une entreprise et après un procès-verbal de carence établi au premier tour des élections professionnelles faute de quorum, trois hommes s’étaient présentés au second tour sur une liste de candidats libres et avaient été élus. Le pourcentage de femmes et d’hommes au sein de ce collège était respectivement de 13,36 % et de 86,61 %.
- La liste n’avait donc respecté ni la parité ni l’alternance imposées par l’article L 2314-30 du Code du travail.
Un syndicat intente donc un recours sur ce non-respect et est débouté par le tribunal d’instance. Il forme un pourvoi en cassation et cette dernière confirme le jugement : les dispositions de l’article L 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui, au premier tour, pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par la suite, au second tour, doivent constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des hommes et des femmes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Cass. soc., 25 novembre 2020, n°19-60222).
Pourtant, par sa position dans le Code du travail, l'article est bien censé s’appliquer à tous sans distinction, au premier et au second tours, aussi bien aux listes établies par des organisations syndicales qu’aux listes de candidatures libres.
La Cour de cassation a donc bien distingué là où il n’y a pas lieu de distinguer et ce au détriment des organisations syndicales : la règle de la parité des listes de candidats ne s’applique qu’aux organisations syndicales, au premier comme au second tour.
Il est vrai que les candidats libres ne sont pas obligés de se présenter sous forme de liste et peuvent se présenter individuellement mais cette règle de parité aurait pu également s’appliquer à eux lorsqu’ils se présentent sous forme de liste.
Quand parité ne veut pas dire égalité...
Ce que dit la loi
L’article L 2314-30 du Code du travail dispose :
Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats de l’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1° arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2° arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants.