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Revirement de jurisprudence : l’égalité de traitement présumée !
Par un arrêt de la chambre sociale en date du 27 janvier 2015 (pourvoi n° 13-22179), la Cour de cassation vient de rendre une décision promue à toutes les publicités (PBRI) et même à un communiqué pour (se ?) justifier.
En l’espèce, un syndicat avait saisi le tribunal de grande instance, puis la Cour d’appel de Paris, pour contester l’application de certaines dispositions conventionnelles réservées aux cadres, en matière notamment de durée et d’indemnité de préavis de licenciement, conformément à la jurisprudence construite. L’affaire semblait évidente au regard de la jurisprudence.
En effet, « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », énonçait la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (pourvoi n° 07-42675).
Puis, elle précisait le 8 juin 2011 : « Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération » (pourvois n° 10-18725, 10-13663, 10-30162 et 10-30337).
Mais la Cour de cassation profite de sa saisine pour remettre en cause cette jurisprudence en inversant la charge de la preuve de l’inégalité de traitement, au nom de la « sacro-sainte » loi sur la représentativité :
Cependant, c’est oublier que lors des négociations, les négociateurs ne peuvent pas tout anticiper et surtout pas l’interprétation ou l’application qui pourra être effectuée de l’accord signé.
Mais ils ne devraient pas non plus échapper au contrôle de légalité qui doit pouvoir s’exercer sur tout acte, quelle qu’en soit sa source, a fortiori conventionnelle.
Laisser le juge contrôler la réalité et la pertinence de la différence de traitement était une sécurité pour tous !
Personne n’est à l’abri d’une erreur de droit. Pas même le législateur…
En l’espèce, un syndicat avait saisi le tribunal de grande instance, puis la Cour d’appel de Paris, pour contester l’application de certaines dispositions conventionnelles réservées aux cadres, en matière notamment de durée et d’indemnité de préavis de licenciement, conformément à la jurisprudence construite. L’affaire semblait évidente au regard de la jurisprudence.
En effet, « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence », énonçait la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er juillet 2009 (pourvoi n° 07-42675).
Puis, elle précisait le 8 juin 2011 : « Attendu que la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération » (pourvois n° 10-18725, 10-13663, 10-30162 et 10-30337).
Mais la Cour de cassation profite de sa saisine pour remettre en cause cette jurisprudence en inversant la charge de la preuve de l’inégalité de traitement, au nom de la « sacro-sainte » loi sur la représentativité :
- « Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle » ;
- « Et attendu que, par motifs propres et adoptés, la Cour d’appel ayant retenu que la Fédération nationale du personnel des sociétés d’études du conseil et de prévention CGT n’établissait pas que les différences de traitement opérées par la convention litigieuse au profit des ingénieurs et cadres par rapport aux employés, techniciens et agents de maîtrise étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle », a légalement justifié sa décision ».
- Ainsi, du fait que les accords sont désormais conclus avec des organisations syndicales représentatives qui ont reçu « mandat » des salariés pour négocier, les différences de traitement qui peuvent en découler sont présumées justifiées.
Cependant, c’est oublier que lors des négociations, les négociateurs ne peuvent pas tout anticiper et surtout pas l’interprétation ou l’application qui pourra être effectuée de l’accord signé.
Mais ils ne devraient pas non plus échapper au contrôle de légalité qui doit pouvoir s’exercer sur tout acte, quelle qu’en soit sa source, a fortiori conventionnelle.
Laisser le juge contrôler la réalité et la pertinence de la différence de traitement était une sécurité pour tous !
Personne n’est à l’abri d’une erreur de droit. Pas même le législateur…
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