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Licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié sanctionné pour des faits antérieurs à une première mesure disciplinaire
Le 25 septembre 2013 [1], la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé, au visa de l’article L 1331-1 du Code du travail, que :
« l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ».
Bien qu’informé d’un ensemble de faits reprochés à un salarié, l’employeur avait choisi de lui notifier une mise à pied disciplinaire pour certains d’entre eux. Il a par la suite décidé de le licencier pour faute grave pour d’autres faits antérieurs à la mise à pied disciplinaire dont il avait pourtant alors connaissance.
La Cour de Cassation considère que l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire au moment du prononcé de la première sanction. Il ne peut ensuite plus fonder un licenciement disciplinaire sur tout ou partie de faits antérieurs à cette première sanction, et dont il avait alors connaissance.
L’employeur doit donc être très vigilant non seulement au choix de la mesure disciplinaire mais également aux faits retenus justifiant cette mesure. L’exhaustivité devrait être de mise.
[1] Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-12.976.