Organisations
Au 1er juillet 2012, partout, « un préventeur » nouveau est arrivé
C’est à partir du 1er juillet 2012, que tout employeur doit se faire assister par un ou plusieurs salariés compétents ou, à défaut, par un intervenant extérieur dans sa mission de prévention des risques professionnels (C. trav., art. L.4644-1 issu de la loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011, relative à l’organisation de la médecine du travail).
Les décrets n° 2012-135 et 137 du 30 janvier 2012 précisent la portée de cette nouvelle obligation de l’employeur, le niveau de compétences requis ainsi que les conditions d’intervention de ces assistants ou intervenants en prévention des risques professionnels.
Qu’il s’agisse de l’assistant salarié ou de l’intervenant extérieur en prévention des risques professionnels, l’employeur devra préalablement obtenir l’avis du CHSCT (C.trav., art. R.4644-1 nouveau).
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale (CARSAT) avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans le cadre des programmes de prévention mentionnés et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau (ANACT et ARACT).
Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
Cette convention précise :
1. les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2. les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
Elle ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données.
Les représentants au CHSCT n’ont plus qu’à se mettre au travail.
[1] Les conditions d’enregistrement de ce nouvel intervenant sont fixées dans les articles D4644-6 et suivants du Code du travail.
Les décrets n° 2012-135 et 137 du 30 janvier 2012 précisent la portée de cette nouvelle obligation de l’employeur, le niveau de compétences requis ainsi que les conditions d’intervention de ces assistants ou intervenants en prévention des risques professionnels.
Qu’il s’agisse de l’assistant salarié ou de l’intervenant extérieur en prévention des risques professionnels, l’employeur devra préalablement obtenir l’avis du CHSCT (C.trav., art. R.4644-1 nouveau).
Champ d’application
L’obligation relative à l’aide à l'employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail s’impose à tous les employeurs soumis à la 4ème partie du Code du travail, c'est-à-dire (C. trav., art., L.4111-1) :- employeurs de droit privé,
- établissements publics à caractère industriel et commercial,
- établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé,
- établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale (CARSAT) avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans le cadre des programmes de prévention mentionnés et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau (ANACT et ARACT).
Conditions d'exercice (art. R4644-1 et suivants)
Ces intervenants sont désignés après avis du CHSCT. Ils disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions.Ils ne peuvent subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.
L'intervention de l'intervenant en prévention des risques professionnels est subordonnée à la conclusion d'une convention entre celui-ci et l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.
Cette convention précise :
1. les activités confiées à l'intervenant ainsi que les modalités de leur exercice ;
2. les moyens mis à la disposition de l'intervenant ainsi que les règles définissant son accès aux lieux de travail et l'accomplissement de ses missions, notamment la présentation de ses propositions, dans des conditions assurant son indépendance.
Elle ne peut comporter de clauses autorisant l'intervenant en prévention des risques professionnels à réaliser des actes relevant de la compétence du médecin du travail.
L'intervenant en prévention des risques professionnels a accès à tous les documents non nominatifs rendus obligatoires par la présente partie.
Ce droit d'accès s'exerce dans des conditions garantissant le caractère confidentiel des données.
Commentaires
Tout ce qui encourage la prévention doit être privilégié. Ce nouveau « préventeur », ou cette obligation d'associer des organismes compétents pour réaliser le plan de prévention des risques va dans le bon sens. La prévention ne sera plus un épisode annuel pour réaliser un plan, mais une démarche continue qui contribuera à la protection des travailleurs et donc à l'amélioration des conditions de travail.Les représentants au CHSCT n’ont plus qu’à se mettre au travail.
[1] Les conditions d’enregistrement de ce nouvel intervenant sont fixées dans les articles D4644-6 et suivants du Code du travail.
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