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Le travail des femmes enceintes : parlons en...
L’employeur a l’obligation d’adapter le travail à l’homme en application notamment de l’article L. 4121-2 du Code du travail. Le temps de travail de nuit, ou la durée du travail au-delà de 9 heures de jour et 10 heures de nuit (en 12 heures par exemple), présente certains risques que l’employeur ne peut ignorer. Par exemple, il est constaté une augmentation de 19 % à 22 % des troubles musculo-squelettiques pour les infirmiers travaillant 12 heures par rapport à ceux qui travaillent en 8 heures.
C’est pourquoi il faut mener des actions de réduction de la pénibilité physique pour les femmes enceintes.
S'il le juge utile, le médecin du travail peut demander des examens supplémentaires ou une mutation de poste. C’est ainsi que l’article L. 4152-1 du Code du travail « interdit d’employer les femmes enceintes à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité ».
En application de l’article L. 4612-2, « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède aussi à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ».
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. (article R4152-1). Indépendamment des dispositions relatives à l’allaitement, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées (article R4152-2).
Par la circulaire n° 96-152 du 29 février 1996, (et conformément à l’article 9 de la directive n° 92/85/C.E.E. du 19 octobre 1992, visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes), les femmes enceintes bénéficient :
Ainsi, pour les femmes enceintes, cette durée maximale du temps de travail est de 9 heures la nuit et de 8 heures le jour et toute durée au-delà de ces limites est à proscrire.
Les directeurs d’hôpital et autres DRH doivent comprendre qu’il est préférable de protéger un agent présent au travail que de le laisser malade chez lui. Les négociations entre le CHSCT, le médecin du travail et la direction de l’hôpital ne doivent pas perdre cet objectif.
(1) Dr Estryn-Béhar, Ergonomie hospitalière, éditions Octares (seconde édition), 2011, pp. 103-105.
- Concernant les femmes enceintes, la pénibilité porte le risque d’accouchement prématuré de 6% à 21 %, les risques d’hospitalisation de 16 % à 35 % et le nombre de jours d’arrêts maladie supplémentaires de 37 à 50 jours (1).
C’est pourquoi il faut mener des actions de réduction de la pénibilité physique pour les femmes enceintes.
Le droit applicable
S'il le juge utile, le médecin du travail peut demander des examens supplémentaires ou une mutation de poste. C’est ainsi que l’article L. 4152-1 du Code du travail « interdit d’employer les femmes enceintes à certaines catégories de travaux qui, en raison de leur état, présentent des risques pour leur santé ou leur sécurité ».
En application de l’article L. 4612-2, « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède aussi à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ».
La surveillance
Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient d’une surveillance médicale renforcée. (article R4152-1). Indépendamment des dispositions relatives à l’allaitement, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées (article R4152-2).
Les aménagements du temps de travail
Par la circulaire n° 96-152 du 29 février 1996, (et conformément à l’article 9 de la directive n° 92/85/C.E.E. du 19 octobre 1992, visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes), les femmes enceintes bénéficient :
- d’une autorisation d’absence de droit pour se rendre aux examens médicaux obligatoires antérieurs ou postérieurs à l’accouchement ;
- d’une autorisation d’aménagements des horaires de travail, que le directeur peut accorder, compte tenu des nécessités de service et sur avis du médecin du travail, à tout agent féminin qui le demande. Ces facilités dans la répartition des horaires de travail sont accordées à partir du 3ème mois de grossesse dans la limite maximale d’une heure par jour.
Ainsi, pour les femmes enceintes, cette durée maximale du temps de travail est de 9 heures la nuit et de 8 heures le jour et toute durée au-delà de ces limites est à proscrire.
Les directeurs d’hôpital et autres DRH doivent comprendre qu’il est préférable de protéger un agent présent au travail que de le laisser malade chez lui. Les négociations entre le CHSCT, le médecin du travail et la direction de l’hôpital ne doivent pas perdre cet objectif.
(1) Dr Estryn-Béhar, Ergonomie hospitalière, éditions Octares (seconde édition), 2011, pp. 103-105.
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