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Le contrôle du respect du repos dominical se renforce encore !
Deux décisions récentes viennent de renforcer l’interdiction du travail dominical, l’une de façon préalable et individuelle, la seconde ayant une portée collective et a posteriori.
Le premier arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation considère que la mise en place d’une nouvelle répartition de l’horaire de travail, ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical, constitue une modification de son contrat de travail (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-43.223 P+B). En l’espèce, le salarié, serveur dans un café, travaillait 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi. Un nouvel employeur reprenant le fonds lui impose de nouveaux horaires, impliquant un travail du mercredi au dimanche inclus. Le salarié refuse ce travail dominical et est licencié pour faute grave.
Selon l’employeur, il relève du pouvoir de direction d’imposer à ses salariés une nouvelle répartition du travail, aucune clause du contrat de travail n’interdisant un tel changement. Il se base sur la jurisprudence floue de la Cour de Cassation rendue en la matière. En effet, les hauts magistrats n’avaient jusqu’alors examiné de telles situations qu’en fonction des conditions de fait qui leur étaient présentées (Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-47.713). Il est même arrivé aux juges de considérer qu’en l’absence de dispositions particulières dans le contrat de travail sur l’horaire de travail, l’application de la dérogation de droit à la règle du repos dominical, prévue par une convention collective, constituait un simple changement des conditions de travail (Cass. soc.? 28 févrie 2006, n° 04-40163).
L’arrêt du 2 mars 2011 remet les choses dans le bon sens et rétablit les salariés dans leurs droits. Sans s’intéresser aux conditions de fait, il dispose tout à fait simplement que « la nouvelle répartition de l’horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de contrat de travail qu’il était en droit de refuser ». On ne peut être plus clair !
La seconde décision, en date du 5 avril 2011 (Cass. soc., 5 avril 2011, n° 09-68.413 P+B), étend la compétence de l’inspecteur du travail pour saisir le président du TGI en référé en cas de violation d’un arrêté préfectoral interdisant le travail le dimanche (ce qu’on appelle aussi la procédure de référé dominical). C’est un attendu de principe qui élargit ce pouvoir extrêmement important. La Cour de Cassation dispose : « Attendu que, selon l'article L. 3132-31 du Code du Travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du Travail ; qu'il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche ».
L’inspecteur du travail peut donc saisir le TGI pour faire cesser l’activité dans les établissements de vente au détail et de prestations de services aux consommateurs :
Autrement dit, l’inspecteur du travail a la possibilité de saisir le juge des référés aussi bien lorsque le repos dominical résulte de la loi que lorsqu’il provient d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture au public d’un établissement le dimanche.
Ces deux décisions sont particulièrement bienvenues et se situent dans la continuité de l’action menée par Force Ouvrière contre la remise en cause du repos dominical. Après le Bureau international du travail, c’est la Cour de Cassation qui confirme que FO a raison de persister dans son action !
Le premier arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation considère que la mise en place d’une nouvelle répartition de l’horaire de travail, ayant pour effet de priver le salarié du repos dominical, constitue une modification de son contrat de travail (Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-43.223 P+B). En l’espèce, le salarié, serveur dans un café, travaillait 35 heures par semaine, réparties du lundi au vendredi. Un nouvel employeur reprenant le fonds lui impose de nouveaux horaires, impliquant un travail du mercredi au dimanche inclus. Le salarié refuse ce travail dominical et est licencié pour faute grave.
Selon l’employeur, il relève du pouvoir de direction d’imposer à ses salariés une nouvelle répartition du travail, aucune clause du contrat de travail n’interdisant un tel changement. Il se base sur la jurisprudence floue de la Cour de Cassation rendue en la matière. En effet, les hauts magistrats n’avaient jusqu’alors examiné de telles situations qu’en fonction des conditions de fait qui leur étaient présentées (Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-47.713). Il est même arrivé aux juges de considérer qu’en l’absence de dispositions particulières dans le contrat de travail sur l’horaire de travail, l’application de la dérogation de droit à la règle du repos dominical, prévue par une convention collective, constituait un simple changement des conditions de travail (Cass. soc.? 28 févrie 2006, n° 04-40163).
L’arrêt du 2 mars 2011 remet les choses dans le bon sens et rétablit les salariés dans leurs droits. Sans s’intéresser aux conditions de fait, il dispose tout à fait simplement que « la nouvelle répartition de l’horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de contrat de travail qu’il était en droit de refuser ». On ne peut être plus clair !
La seconde décision, en date du 5 avril 2011 (Cass. soc., 5 avril 2011, n° 09-68.413 P+B), étend la compétence de l’inspecteur du travail pour saisir le président du TGI en référé en cas de violation d’un arrêté préfectoral interdisant le travail le dimanche (ce qu’on appelle aussi la procédure de référé dominical). C’est un attendu de principe qui élargit ce pouvoir extrêmement important. La Cour de Cassation dispose : « Attendu que, selon l'article L. 3132-31 du Code du Travail, l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du Travail ; qu'il en résulte que ce pouvoir peut s'exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche ».
L’inspecteur du travail peut donc saisir le TGI pour faire cesser l’activité dans les établissements de vente au détail et de prestations de services aux consommateurs :
- en cas d’infraction au principe général de repos dominical (article L.3132-3 du Code du Travail) ;
- en cas d’infraction aux dispositions relatives au repos hebdomadaire obligatoire du dimanche à partir de 13 heures dans les commerces de détail alimentaire (article L.3132-13).
Autrement dit, l’inspecteur du travail a la possibilité de saisir le juge des référés aussi bien lorsque le repos dominical résulte de la loi que lorsqu’il provient d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture au public d’un établissement le dimanche.
Ces deux décisions sont particulièrement bienvenues et se situent dans la continuité de l’action menée par Force Ouvrière contre la remise en cause du repos dominical. Après le Bureau international du travail, c’est la Cour de Cassation qui confirme que FO a raison de persister dans son action !
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