Comment établir l’existence d’un harcèlement moral ?
Peuvent constituer un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Au préalable, il appartient au salarié d’établir la preuve, la matérialité des faits qu’il invoque (Exemples : retrait arbitraire de statut de cadre, stagnation de rémunération, détérioration progressive des conditions de travail… etc.)
Ensuite, il appartient au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué.
Enfin, si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement (Exemples : mesures justifiées par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation)
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
Au préalable, il appartient au salarié d’établir la preuve, la matérialité des faits qu’il invoque (Exemples : retrait arbitraire de statut de cadre, stagnation de rémunération, détérioration progressive des conditions de travail… etc.)
- Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45.579
Ensuite, il appartient au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué.
- Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-45.747 et 06-45.794
Enfin, si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement (Exemples : mesures justifiées par la situation économique de l'entreprise et la nécessité de sa réorganisation)
- Cass. soc. 24 septembre 2008 N° 06-43.504
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
- Santé au travail parrainé par Groupe Technologia
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Et non...
Non, la charge de la preuve n'est pas allégée.
Non, le juge n'a pas un rôle actif dans la recherche de la réalité des faits invoqués.
Vous vous méprenez grandement.
Bien au contraire, ces arrêts affirment clairement que :
1) le salarié doit rapporter préalablement la matérialité des faits qu'il invoque
2) le juge apprécie ensuite s'il peut donner une qualification de présomption de harcèlement à ces faits
3) si la présomption de l'existence d'un harcèlement est avérée, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement
Si le salarié n'établit pas préalablement la matérialité des faits qu'il invoque, le juge n'aura pas à rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué, ni l'employeur à se justifier
Le Juge n'a pas vocation à pallier la carence du salarié demandeur dans l'administration de la preuve.
La portée de ces arrêts est exactement le contrepied de vos doutes :
Ces arrêts rappellent clairement et jusement que :
1) la preuve des faits incombe au salarié
2) la qualification des faits appartient au juge
3) la justification est ouverte à l'employeur