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05 / 07 / 2012 | 3 vues
Michel Augras / Membre
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Les médiateurs professionnels et le syndicalisme

Le syndicalisme des médiateurs professionnels doit affirmer son identité et se donner les moyens de son action. Sa représentation au niveau européen est l'une des clefs de la reconnaissance de la profession de médiateur et de la représentativité de celle-ci. Au moment ou le Parlement français s’apprête à ratifier l’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novembre 2011, portant transposition de la directive européenne du 21 mai 2008 sur la médiation en matière civile et commerciale, il paraît pertinent de porter un regard sur l’action syndicale des médiateurs professionnels français.

L’affirmation de son identité

En dix ans, le paysage de la médiation s’est profondément modifié. Passant de l’ombre à la lumière, il appelle aujourd’hui à une inimaginable discussion pour passer du statut de pionnier de la médiation professionnelle à celui du syndicalisme professionnel de la médiation. Tout repose sur sa capacité d’adaptation à son environnement sociologique, son identification et à sa reconnaissance pour nourrir un dialogue identitaire de qualité ouvert à tous les acteurs de la médiation.

Cette affirmation identitaire doit concrètement permettre à tout professionnel s’en réclamant, de travailler en réseau ou en groupement respectant la liberté individuelle d’entreprendre sans porter atteinte à la liberté collective de la profession. Une distanciation avec les clivages traditionnels peut se révéler nécessaire… Ce qui se justifiait hier ne le sera pas forcément demain. Des adaptations comportementales et opérationnelles plus visionnaires de l’exercice du métier peuvent s’imposer. Ceci vaut pour les hommes, tout autant que pour les institutions.

L’affirmation du syndicalisme

L’action syndicale ne peut se concevoir que dans le cadre d’un fonctionnement démocratique et solidaire spécifique. Elle se distingue en cela de l’action des ONG, laquelle est fondée sur la notion d’intérêt public. Donner de la force au syndicalisme à travers un fonctionnement adapté aux enjeux de la profession pour permettre aux instances syndicales dirigeantes d’en être l’incarnation. Elle marque la voie à emprunter.

L’affirmation du syndicalisme doit pouvoir être mesurée à sa capacité de défense et de représentation des intérêts moraux et professionnels de tous ses membres sans exclusive, condition nécessaire pour  pouvoir représenter l’ensemble de la profession.

L’affirmation du syndicalisme doit également se mesurer à son attractivité, sans aucune exclusivité, fût-elle cognitive, ouvert à des horizons divers partageant les mêmes fondamentaux, faute d’être relégué dans la catégorie des clubs qui ne connaissent pas les conflits d’intérêt.

L’affirmation éthique et déontologique

  • Un nouveau métier émerge. Sa construction nécessite d’être soutenue par un syndicalisme ouvert aux médiateurs libéraux et salariés se réclamant du code des bonnes pratiques initiées par le droit européen, déclinées par différentes institutions gestionnaires et respectueux de leur pratique.

L’action syndicale devra nécessairement se fédérer sur la base des fondamentaux déontologiques et éthiques énoncés par la directive européenne du 21 mai 2008. Elle n’a de ce fait pas pour vocation de labelliser des organisations, y compris celles qui seraient en harmonie avec les principes fondateurs du développement du dialogue social, alors qu’elle se doit exclusivement d’assurer auprès d’elles la défense du processus de résolution alternative des conflits civils et commerciaux. C’est l’affirmation syndicale de son éthique et de sa déontologie permettant de rassembler largement sur ces valeurs et de lui conférer une réelle représentativité.

L’affirmation de sa neutralité et de son indépendance

Elle est le gage de son efficience. Celle qui donne sens à son action de défense des intérêts moraux et professionnels des médiateurs et de défense des droits fondamentaux de liberté individuelle d’exercer cette profession ou d’y avoir recours. L’affirmation de sa neutralité et de son indépendance, c’est notamment sa capacité à dénoncer des mesures législatives qu’il jugerait anticonstitutionnelles quels ques soient les pouvoirs publics impliqués en en demandant le retrait.
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