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L'égalité de traitement ne s'applique pas à la prévoyance entre catégories professionnelles
Dans une décision du 8 juin 2011, largement commentée et à la publicité maximale (PBRI), la Cour de Cassation avait posé le principe suivant : « la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement, résultant d’un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence; que repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d’un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière ou aux modalités de rémunération » (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-14725).
Les différences de traitement entre catégories professionnelles prévues par un accord collectif sont donc possibles dès lors qu’elles ont pour objet ou pour effet de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d’une catégorie déterminée.
La question centrale qui se posait était de savoir si la règle énoncée par l’arrêt du 8 juin 2011 trouvait à s’appliquer à la prévoyance ou si cette question devait être traitée différemment.
Le 13 mars 2013, la Cour de Cassation est venue répondre sans ambiguïté à cette question, plaçant la prévoyance hors du champ de l’égalité de traitement : « qu’en raison des particularités des régimes de prévoyance couvrant les risques maladie, incapacité, invalidité, décès et retraite, qui reposent sur une évaluation des risques garantis, en fonction des spécificités de chaque catégorie professionnelle, prennent en compte un objectif de solidarité et requièrent dans leur mise en œuvre la garantie d’un organisme extérieur à l’entreprise, l’égalité de traitement ne s’applique qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie professionnelle » (Cass. soc.,13 mars 2013, n° 11-20490, PBR). Reste à la Cour de Cassation de définir la notion de catégorie professionnelle. Selon le conseiller à la chambre sociale de la Cour de Cassation, Jean-Marc Béraud, il s’agit des catégories professionnelles telles que définies par les régimes. Les magistrats ne font pas de distinction suivant la manière dont le régime de prévoyance a été mis en place ; la solution vaut aussi bien pour un régime mis en place par accord collectif que pour un régime mis en place par décision unilatérale.
Sans remettre en cause sa jurisprudence du 8 juin 2011, la Cour de Cassation considère donc que l’égalité de traitement entre catégories professionnelles ne s’applique pas en matière de prévoyance.
- L’égalité a ses limites : il semble que dans un contexte de crise économique, les questions d’ordre financier ont pesé dans la décision de la Cour de Cassation.
Dans l’arrêt n° 11-20490, des salariés non cadres demandaient à ce que la prise en charge de la cotisation de mutuelle par l’employeur soit la même que celle prévue pour les cadres. Ils ont été déboutés par la Cour de Cassation.
Dans une autre décision du même jour (n° 11-23761), la Cour de Cassation a refusé d’accorder aux salariés non cadres les mêmes avantages liés à la mutuelle que ceux dont bénéficient les cadres.
À la suite de la décision de la Cour de Cassation, on peut légitimement s’interroger sur la place qui est laissée à la question de l’égalité de tous devant la maladie...
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