Certains disent qu’il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Dit autrement, cela signifie qu’il faut bien réfléchir avant de s’exprimer.
La rupture conventionnelle est définie par l’article L. 1237-11, alinéa 1er du Code du travail selon lequel :
- « L’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ».
En l’absence d’un contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition, il était jusqu’à présent présumé que l’emploi était à temps complet. La justice considérait que le salarié, ne pouvant prévoir à quel rythme il devait travailler, était contraint de se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
La législation communautaire garantit aux travailleurs détachés le respect par leur employeur d’un « corpus » de règles (temps de travail, taux de salaire minimum etc.) de l’État membre d’accue
Avec un total de 287 338 homologations en 2011, 319 897 en 2012 et 321 615 en 2013*, le nombre de ruptures conventionnelles de donne pas de signe de fléchissement, y compris sur les premiers mois de 2014.
À la condition qu'elle ne règle pas un différend relatif à la rupture du contrat de travail mais à son exécution et aussi qu'elle intervienne postérieurement à l'homologation, une transaction peut être conclue. C'est la conclusion qui peut être tirée d'un arrêt rendu le 26 mars dernier par la Cour de cassation.
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