Délégations de services publics : Pour la Cour des Comptes, elles ne doivent pas être synonyme de déresponsabilisation pour les collectivités
La Cour des Comptes, dans un de ses derniers rapports de l'année, s'est penchée sur les délégations de gestion de services publics locaux et les enseignements à en tirer en sur le recours qui peut en être fait.
L'objectif: faire ressortir les risques, les situations à éviter, ainsi que les bonnes pratiques dont un nombre accru de collectivités et de groupements pourraient s’inspirer.
La Cour souligne, entre autres:
- Des risques de déséquilibres au détriment des collectivités
- La durée excessive de certains contrats au profit d’entreprises délégataires
- Le manque d’incitations à la bonne exécution des contrats pour les entreprises délégataires
- L’absence de clauses de sanction ou de récompense dans certains contrats
- Une application inégalement rigoureuse des clauses prévues
- Un manque de transparence des contrats pouvant favoriser des situations de rente
- Des lacunes des contrats en matière d’information financière au détriment des collectivités
- Des marges visibles et d’autres qui le sont moins; les marges moins visibles accroissant souvent la rentabilité des délégations
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La Cour en vient à cibler un certain nombre de leviers d’action pour les collectivités territoriales et leurs groupements:
- Prévoir systématiquement dans les contrats de délégation de service public des clauses garantissant aux entités locales délégantes un retour financier lorsque le résultat dépasse significativement les prévisions initiales ou actualisées.
- Définir systématiquement dans les contrats de délégation de service public des pénalités proportionnées à l’absence de réalisation par l’entreprise délégataire des objectifs fixés par le contrat et les appliquer de même systématiquement.
- Dans le cadre du contrat initial et d’avenants à celui-ci, négocier étroitement le niveau de la rentabilité de la délégation de gestion, y compris après déduction des frais de siège et des achats de biens et de services facturés par des sociétés de l’entreprise délégataire au-delà des prix observables sur les marchés concernés.
- Dans le cadre du contrat de délégation de service public ou d’avenants ultérieurs, définir exhaustivement les données et les bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public visées par l’article L. 3131-2 du code de la commande publique qui sont communiquées à l’autorité délégante.
- Dans le cadre du contrat de délégation de service public et de ses avenants ultérieurs, identifier précisément les biens de retour, de reprise et propres à l’entreprise délégataire, immatériels comme matériels, prévoir les modalités d’un suivi détaillé de l’inventaire de ces trois catégories de biens et assurer ce suivi tout au long de la vie du contrat.
- Prévoir dès le contrat initial les conséquences d’une résiliation anticipée de la délégation de service public pour l’entreprise délégataire et l’autorité délégante.
- Conclure avec l’entreprise délégante, une ou deux années à l’avance, un protocole d’accord visant à sécuriser le bon fonctionnement du service public jusqu’au terme de la délégation et la transmission des informations nécessaires à la continuité du service.
Les recommandations de la Cour des Comptes:
- Recenser et publier des données de synthèse sur les concessions de service public dans le cadre de l’observatoire économique de la commande publique
- Dans la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales, préciser le contenu du rapport à présenter à l’assemblée délibérante en application de l’article L. 1411-4 de ce même code au titre d’une première délégation de gestion, du renouvellement d’une délégation existante ou d’une reprise en régie d’un service public ; prévoir à cet effet une analyse comparative des différents modes de gestion envisageables
- Prévoir dans le code de la commande publique que les offres des entreprises candidates et les contrats de délégation de service public doivent comprendre, pour toute leur durée d’exécution, un compte d’exploitation prévisionnel et la liste détaillée des investissements programmés, ainsi que les définitions et hypothèses retenues pour estimer les flux financiers correspondants ; prévoir aussi que ces documents sont mis à jour à chaque avenant
- Modifier l’article L. 3131-2 du code de la commande publique, afin de permettre aux autorités concédantes d’obtenir à première demande l’ensemble des données et des bases de données collectées ou produites à l'occasion de l'exploitation du service public faisant l'objet du contrat de délégation, quelle que soit la date de la consultation ou de la publication de l’avis de concession
- Porter de six à dix-huit mois avant l’échéance du contrat de délégation le délai minimal fixé par l’article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales pour la transmission par l’entreprise délégataire à la collectivité délégante du fichier des abonnés, des caractéristiques des compteurs et des plans des réseaux d'eau et d'assainissement (ministères chargés de l’économie et des collectivités territoriales)
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