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06 / 09 / 2016 | 5877 vues
Anne-Juliette Tillay / Membre
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Loi sur le travail : « une demi-journée correspond à 4 h de mandat ». Méfiance, c'est le retour à la semaine de 40 heures

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec le texte de la loi El-Khomri. La loi sur le travail modifie en effet certains volumes d’heures de délégation, notamment, le crédit d’heures des délégués syndicaux.

  • 12 h par mois (au lieu de 10) dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salariés ;
  • 18 h par mois (au lieu de 15) dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salariés ;
  • 24 h par mois (au lieu de 20) dans les entreprises ou établissements de 500 salariés et plus.

Dans les entreprises d’au moins 2 000 salariés et comportant au moins deux établissements de 50 salariés ou plus, le crédit d’heures du délégué syndical central passe à 24 h (au lieu de 20 h).

Par ailleurs, dans les grandes entreprises, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier une convention ou un accord d’entreprise, d’un crédit global supplémentaire, en vue de la préparation de cette négociation. Le volume passe à (c. trav. art. L. 2143-16 modifié) :

  • 12 h (au lieu de 10) dans les entreprises d’au moins 500 salariés ;
  • 18 h (au lieu de 15) dans les entreprises d’au moins 1 000 salariés.

Fausse augmentation des crédits pour les délégués au forfait jours

À première vue, certains syndicalistes ont dû penser que les crédits d’heures seraient plus importants. Que nenni, une petite phrase bien cachée dans les textes (et qui a sûrement dû échapper aux négociateurs des organisations syndicales) précise qu'« une demi-journée correspond à 4 h de mandat ».

Nous y voilà : la semaine de travail de 35 heures est remise en cause puisque la référence de l’heure syndicale se décompte à partir d’une semaine de 40 heures.

Désormais, pour les délégués syndicaux au forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillés fixé dans la convention de forfait (c. trav. art. L. 2142-1-3, L. 2143-13, L. 2143-15, L. 2315-1, L. 2325-6, L. 2326-6, L. 2393-3 et L. 4614-3 modifiés.

Nous y voilà : la semaine de travail de 35 heures est remise en cause puisque la référence de l’heure syndicale se décompte à partir d’une semaine de 40 heures.

Nous savions que la remise en cause des 35 heures était dans le programme du MEDEF ; nous découvrons que la mise en application des textes permettra aux employeurs de revenir sur les 35 heures, aidés par le gouvernement.
On peut dire que cette disposition ne va pas dans le sens d’aider les partenaires sociaux, même s'il est par ailleurs précisé qu’un accord collectif peut prévoir d’autres modalités.
Jusqu’alors, dans le silence de la loi, la question du décompte d’un crédit calculé en heures avec un temps de travail décompté en jours se réglait dans le cadre de la négociation des accords collectifs d’entreprise.

Négocier plus d’heures de négociation pour compenser

Les négociations vont commencer dans les entreprises concernant la mise à plat des crédits d’heures. C’est le cas pour les 22 sociétés du groupe AXA qui met à l’ordre du jour les volumes de crédit d’heures des organisations syndicales. Si ces volumes peuvent être augmentés par accord collectif, la marge de manœuvre sera faible dans les PME. Beaucoup de directions vont appliquer la nouvelle équivalence d’une demi-journée pour 4 h de mandat à la lettre.

  • Lorsque le crédit ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel en bénéficiera dans des conditions restant à définir par décret.

Ce décompte concerne les salariés en forfait jours titulaires de mandats de représentant de la section syndicale, de délégué syndical, de délégué syndical central, de délégué du personnel, de membre élu du CE et de représentant syndical au CE ou au CCE, de membre de la délégation unique du personnel, de membre de l’instance unique conventionnelle et d’élu au CHSCT. À noter qu’un accord collectif peut néanmoins prévoir d’autres modalités de décompte (ex. : en heures).

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