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La visite de reprise incombe à l’employeur dès le signalement par le salarié du classement en invalidité
La visite de reprise est obligatoire notamment après 21 jours d’absence pour maladie ou accident d’origine non professionnelle. Elle doit avoir lieu normalement dans les huit jours de la reprise du travail. Elle permet d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son ancien poste de travail ; elle est effectuée par le médecin du travail. Elle est donc un élément important de la protection du salarié malade, puisque la déclaration d’aptitude par ce médecin, en principe indépendant de l’employeur, pourra être source d’une obligation de reclassement, et qu’elle est juridiquement seule à mettre fin à la suspension du contrat de travail.
Inaptitude ne doit pas être confondue avec le terme d’invalidité, qui est une notion de droit de la Sécurité sociale et concernent notamment les régimes d’indemnisation individuelle. L’aptitude s’apprécie toujours par rapport à un poste précis ; l’invalidité est une notion beaucoup plus large.
Précisément, il peut arriver que le salarié, pendant la suspension du contrat de travail, soit placé en invalidité au regard de la Sécurité sociale. Cette notion ne signifie cependant pas qu’il soit déclaré inapte à son poste de travail : il faudra que le médecin du travail se prononce, même lorsque cette solution est probable.
Mais comment se déclenche l’obligation de visite de reprise ?
- Jusqu’à un arrêt du 25 janvier 2011 (numéro 09-42.766), il revenait en principe au salarié de demander à reprendre le travail, pour que l’employeur soit obligé d’organiser la visite de reprise.
Depuis, la solution a été modifiée. C’est ce que vient confirmer un arrêt de la chambre sociale du 15 février 2011, n° 09-43.172. Le salarié avait été, en l’espèce, placé en invalidité de deuxième catégorie pendant son arrêt de travail. Chose cruciale, l’employeur s’était vu informé de cette invalidité. Puis, six semaines après la fin de son arrêt, le médecin du travail avait déclaré le salarié inapte à son poste, avec une possibilité de reclassement au poste de responsable des achats (mais cette visite avait été effectuée à l’initiative du salarié et non à celle de l’employeur). Après plusieurs années d’attente, le salarié avait demandé enfin la résiliation du contrat aux torts de l’employeur, celui-ci ne l’ayant ni reclassé, ni licencié : absence totale d’initiatives de ce dernier.
L’employeur avait-il manqué à son obligation d’organiser une visite de reprise ? Était-il tenu de respecter les solutions proposées (notamment le reclassement) lors de la visite effectuée à l’initiative du salarié ? Ou était-il nécessaire que le salarié manifeste sa volonté de reprendre le travail, avant toute obligation de l’employeur ?
La Cour d’Appel avait débouté le salarié de ses demandes, considérant que l’employeur n’avait pas commis de faute : « l'employeur qui n'envisage pas de licencier le salarié pour inaptitude n'a pas à prendre l'initiative d'un examen médical tant que le salarié n'a pas demandé à reprendre son travail ». Elle niait que la suspension du contrat ait pris fin. « Le salarié a pris l'initiative de la visite médicale de reprise mais il n'est nullement justifié que l'employeur ait eu connaissance de cette visite effectuée à l'initiative du salarié » : absence de manquement de l’employeur, qui n’était pas soumis aux obligations issues de la visite de reprise (reclassement ou licenciement). Informer l’employeur de cette visite revenait en effet à lui montrer clairement une volonté de reprise du travail !
- Cet arrêt d’appel est cassé, et la Cour confirme le revirement du 25 janvier par sa formulation de principe : « dès lors que le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ». L’obligation de visite de reprise intervient en amont : non lors de la manifestation de la volonté de reprendre le travail, mais au signalement de l’invalidité. Une présomption de volonté de reprise du travail est instituée.
Seule la volonté expresse du salarié de ne pas reprendre son travail exonère l’employeur de l’obligation de visite de reprise.