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08 / 07 / 2013 | 40 vues
Didier Porte / Membre
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La nullité du PSE entraîne bien la nullité des départs volontaires qui y sont liés !

Par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation rendue en date du 15 mai 2013 (n° 11-26414, FS-P+B), les hauts magistrats ont précisé les conséquences attachées à la nullité d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
 
En l’espèce, deux sociétés, appartenant à une unité économique et sociale (UES), ont chacune envisagé un projet de licenciement pour motif économique concernant neuf salariés. Leur appartenance à une UES a conduit à mise en place d’un PSE.

En effet, depuis une décision du 16 novembre 2010 (Cass. soc., 16 novembre 2010, n° 09-69485, FS-P+B+R), lorsque les projets de licenciements sont décidés au niveau de l’UES, il convient de se placer à ce niveau pour apprécier les conditions d’effectif et le nombre de licenciements imposant la mise en œuvre d’un PSE (effectif d’au moins 50 salariés et un projet envisageant le licenciement d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours).

Départs volontaires

Dans le projet de PSE, les sociétés ont fait un appel aux départs volontaires afin de limiter le nombre de licenciements économiques et c’est dans ce cadre que le contrat de travail d’un salarié a été rompu. Mais deux mois après le départ volontaire du salarié, le PSE mis en place a été annulé par un arrêt de Cour d’Appel.

Considérant que son départ volontaire et donc la rupture de son contrat de travail étaient consécutifs à un PSE déclaré nul, le salarié a saisi les juridictions pour demander la nullité de la rupture.
 
Les juges du fond accueillent la demande du salarié et condamnent la société au versement de diverses indemnités. Après avoir précisé que les conditions entraînant l’obligation de mettre en place un PSE s’appréciaient au niveau de l’UES, la Cour d’Appel a retenu que le départ volontaire du salarié s’inscrivait expressément et uniquement dans le cadre du dispositif et du projet de PSE, et qu’il ne constituait ni un acte autonome, ni un acte consécutif à une libre initiative du salarié.

Ce faisant, l’annulation dudit PSE, pour insuffisance des mesures compte tenu des moyens de l’UES, avait pour conséquence de priver le départ volontaire de toute cause. Selon les juges d’appel, ce départ constituait un acte subséquent du PSE.
 

  • Contestant cette appréciation, la société s’est pourvue en cassation. Elle invoquait notamment que le départ volontaire du salarié, intervenu dans le cadre d’un PSE, devait s’analyser en une résiliation amiable du contrat de travail, et qu’à ce titre, le salarié ne pouvait plus contester la rupture, y compris en cas d’annulation du PSE.

 
La Cour de Cassation n’a pas suivi ce raisonnement. Les hauts magistrats ont approuvé la décision de la Cour d’Appel (CA Grenoble, 14 septembre 2011) et rejeté le pourvoi de la société.

Tout d’abord, l’arrêt rappelle qu’en vertu de l’article L.1235-10 du Code du travail, la procédure de licenciement encourt la nullité tant que le plan de reclassement des salariés, obligatoirement intégré au PSE, n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel. 

Ensuite, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence antérieure en indiquant que la nullité qui affecte le plan de sauvegarde de l’emploi s’étend à tous les actes subséquents (sur la jurisprudence antérieure, voir notamment les arrêts Cass. soc., 19 mars 2002, n° 00-41614 et Cass. soc., 3 juillet 2003, n° 01-44717, 01-44718 et 01-44522).

Enfin, les juges retiennent que « la rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu’il a une cause économique et s’inscrit dans un processus de réduction des effectifs donnant lieu à l’établissement de ce plan, est elle-même nulle ».

Élargissement des actes subséquents


Par cet arrêt, la Cour de Cassation se prononce sur l’étendue des conséquences qu’engendre la nullité d’un PSE. En effet, la jurisprudence antérieure s’était positionnée sur les actes subséquents que sont les licenciements. Désormais, il faudra également conclure à la nullité des départs volontaires qui s’inscrivent expressément dans le cadre du PSE, ceux-ci étant alors dépourvus de toute cause.
 
Toutefois, il convient d’attirer l’attention sur les termes de l’arrêt qui visent un départ volontaire s’inscrivant « expressément dans le cadre du projet de PSE ».

Vraisemblablement, il faut en déduire que les départs en question ne sont que ceux conclus en application d’une mesure d’aide au départ volontaire, insérée dans le PSE.

Ainsi, il se pourrait que les autres départs volontaires conclus en raison de difficultés économiques mais ne résultant pas d’une mesure du PSE, ne soient pas affectés par la nullité du plan. Il faudra donc attendre qu’une telle situation se présente pour connaître la position des magistrats de la Haute Juridiction…

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