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Délégation unique du personnel : publication d’une partie des décrets
Le 23 mars 2016, le gouvernement a publié deux décrets apportant les précisions manquantes concernant la délégation unique du personnel (décret n° 2016-345) et le regroupement des instances dans les entreprises de plus de 300 salariés (décret n° 2016-346).
Ceux-ci définissent le nombre d’élus, d’heures de délégation et diverses modalités d’utilisation de ces heures. Ces dispositions sont en vigueur depuis le 25 mars 2016.
En voici le détail.
Délégation unique du personnel des entreprises de moins de 300 salariés (décret n° 2016-345 du 23 mars 2016)
Nombre de représentants (art. R2326-1 nouveau)
Le nombre de représentants de la délégation unique est fixé comme suit :
Nombre de salariés | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
50 à 74 | 4 | 4 |
75 à 99 | 5 | 5 |
100 à 124 | 6 | 6 |
125 à 149 | 7 | 7 |
150 à 174 | 8 | 8 |
175 à 199 | 9 | 9 |
200 à 249 | 11 | 11 |
250 à 299 | 12 | 12 |
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
Heures de délégation (art. R2326-2 nouveau)
L'employeur laisse à chaque représentant titulaire constituant la DUP le temps nécessaire à l'exercice des fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :
Nombre de salariés | Nombre d'heures par mois |
50 à 74 | 18 |
75 à 99 | 19 |
100 à 299 | 21 |
Cumul (art. R2326-3 nouveau) :
Le temps de délégation peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Cette règle ne pas peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. Les conditions d'utilisation des heures de délégation sont les suivantes. Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre de ce cumul au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Répartition (art. R2326-3 nouveau) :
Les membres titulaires de la délégation unique du personnel peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. Ils en informent l'employeur. Cette répartition ne peut pas conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Pour Cette répartition, les membres de la DUP concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
- L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint (art. R2326-4 nouveau)
Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la DUP sont choisis parmi ses membres titulaires.
Expertise commune (art. R2326-5 nouveau)
Aux termes de l'article L2326-5, 5° du Code du travail, lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune. Les conditions de cette expertise sont définies par le décret du 23 mars 2016.
- L'expertise commune donne lieu à un rapport d'expertise commun. Ce rapport est remis au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée.
- La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise (art. L2325-38, L2325-40 et L2325-41) et à celle du CHSCT (art. L4614-13).
- L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
- Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues pour les experts du CE (art. L2325-42) et du CHSCT (art. L4614-9).
Appréciation du seuil de 300 salariés (art. R 2326-6 nouveau)
Ce seuil est apprécié selon les modalités prévues à l'article L2322-2 al. 1 du Code du travail, c'est-à-dire dans les conditions prévues pour la mise en place du comité d'entreprise : l'effectif doit être atteint pendant au moins 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.
Lorsque l'effectif de 300 salariés est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L2326-9 du Code du travail. Les membres de la DUP continuent donc d'exercer leur mandat jusqu'à son terme. À l'échéance de leur mandat, il peut être procédé à un regroupement des institutions représentatives du personnel (mise en place de l'instance regroupée). À défaut, l'employeur procède sans délai à l'organisation de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ainsi qu'à la désignation des membres du CHSCT.
Instance regroupée dans les entreprises d'au moins 300 salariés (décret n° 2016-346 du 23 mars 2016)
Mise en place (art. R2391-1 nouveau et R2391-2 nouveau)
Lorsque l'accord mettant en place l'instance regroupée regroupe l’ensemble des institutions (le CE, le CHSCT et les délégués du personnel), le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
Nombre de salariés | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
Moins de 300 | 5 | 5 |
300 à 999 | 10 | 10 |
À partir de 1 000 | 15 | 15 |
Lorsque l'accord mettant en place l'instance regroupée regroupe deux des trois institutions (CE, CHSCT, délégués du personnel), le nombre de représentants ne peut être inférieur à :
Nombre de salariés | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
Moins de 300 | 4 | 4 |
300 à 999 | 6 | 6 |
À partir de 1 000 | 8 | 8 |
Ces effectifs sont appréciés au niveau de l'entreprise si l'instance est mise en place au niveau de l'entreprise à partir de 300 salariés et au niveau de l'établissement lorsque l'instance est mise en place à ce niveau.
Heures de délégation (art. R2391-3 nouveau)
Les membres titulaires de l'instance disposent du temps nécessaire à l'exercice des attributions qui leur sont dévolues.
Ce temps ne peut être inférieur à :
- 16 heures par mois lorsque l'instance regroupe trois institutions
- 12 heures par mois lorsqu'elle en regroupe deux.
Formation des membres (art. R2391-4 nouveau)
- Lorsque l'instance créée par l'accord d'entreprise ou d'établissement comprend le comité d'entreprise, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation économique prévu pour les membres titulaires du comité d'entreprise.
- Lorsque l'instance créée par l'accord d'entreprise ou d'établissement comprend le CHSCT, les membres de l'instance bénéficient du stage de formation prévu pour les représentants du personnel au CHSCT.