Organisations
Applicabilité de la clause de dédit-formation et prise d'acte : solution
Par un arrêt en date du 11 janvier 2012 (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-15.481 P), la chambre sociale de la Cour de Cassation a eu, pour la première fois, à se prononcer sur l’applicabilité d’une clause de dédit-formation en cas de prise d’acte de la rupture.
Rappelons d’abord que la clause de dédit-formation est celle par laquelle le salarié s’engage à restituer à l’employeur, s’il vient à quitter l’entreprise avant le délai fixé par la clause, tout ou partie des frais de formation que cette dernière a supportés. Cette clause a donc pour objectif de dissuader le salarié de quitter l’entreprise après avoir bénéficié d’une formation aux frais de celle-ci.
Jusqu’alors, la Cour de Cassation a toujours envisagé la mise en œuvre de cette clause sous l’angle de la démission (Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-43.651). Autrement dit, la clause de dédit-formation n’est opposable au salarié qu’en cas de démission de celui-ci.
En l’espèce, les hauts magistrats sont interrogés quant à l’applicabilité de cette clause dans l’hypothèse nouvelle de la prise d’acte de la rupture. En effet, une salariée a été engagée en qualité de psychologue par la société Acti-route le 7 janvier 2005.
Rappelons d’abord que la clause de dédit-formation est celle par laquelle le salarié s’engage à restituer à l’employeur, s’il vient à quitter l’entreprise avant le délai fixé par la clause, tout ou partie des frais de formation que cette dernière a supportés. Cette clause a donc pour objectif de dissuader le salarié de quitter l’entreprise après avoir bénéficié d’une formation aux frais de celle-ci.
Jusqu’alors, la Cour de Cassation a toujours envisagé la mise en œuvre de cette clause sous l’angle de la démission (Cass. soc., 4 février 2004, n° 01-43.651). Autrement dit, la clause de dédit-formation n’est opposable au salarié qu’en cas de démission de celui-ci.
En l’espèce, les hauts magistrats sont interrogés quant à l’applicabilité de cette clause dans l’hypothèse nouvelle de la prise d’acte de la rupture. En effet, une salariée a été engagée en qualité de psychologue par la société Acti-route le 7 janvier 2005.
Son contrat de travail comportait une clause de dédit-formation par laquelle elle s’engageait à rester cinq ans au service de la société ; dans l’hypothèse où la rupture intervenait entre le 24ème et le 36ème mois suivant l’embauche, un remboursement à hauteur de 60 % des frais engagés par la société pour la formation serait à la charge de la salariée. La salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail le 19 février 2007. Elle reproche à l’employeur son classement à un coefficient inférieur à celui correspondant à son niveau de formation. Elle saisit le conseil de prud’hommes afin que la rupture soit reconnue comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La prise d’acte est jugée justifiée et produira, à ce titre, les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour autant, la société a introduit une demande reconventionnelle en remboursement des frais de formation au titre de la clause de dédit-formation.
Cette solution mérite d’être approuvée pour deux raisons. D’une part, dans les faits, il est indéniable qu’elle s’avère favorable à la salariée. D’autre part, sur le plan juridique, cette solution est cohérente avec le régime jurisprudentiel de la prise d’acte. En effet, en l’espèce, plutôt que de considérer que la prise d’acte résulte d’une initiative du salarié et ainsi permettre à la clause de dédit-formation de recevoir application quelle que soit la légitimité de la rupture, les hauts magistrats ont tenu compte des effets de la prise d’acte (démission ou licenciement sans cause réelle et sérieuse), afin de rendre exigible le remboursement des frais de formation uniquement dans l’hypothèse d’une prise d’acte produisant les effets d’une démission.
Si l’on se réfère, pour exemple, à la solution apportée par la Cour de Cassation sur la question du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis par le salarié, les juges avaient d’ores et déjà tenu ce même raisonnement puisque ce n’est que dans l’hypothèse où la prise d’acte aurait les effets d’une démission que le salarié serait redevable de cette indemnité (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208 P+B).
- La Haute juridiction a alors expressément indiqué « qu’une clause de dédit-formation ne peut être mise en œuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur ». Elle a ainsi pu retenir que « la prise d’acte de la rupture de la salariée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que la salariée n’avait pas manqué de son fait à son engagement de rester pendant une certaine durée au service de son employeur en contrepartie de la formation qui lui était dispensée ». En l’espèce, l’employeur ne pouvait donc pas prétendre au remboursement des frais engagés par la société pour la formation de la salariée.
Cette solution mérite d’être approuvée pour deux raisons. D’une part, dans les faits, il est indéniable qu’elle s’avère favorable à la salariée. D’autre part, sur le plan juridique, cette solution est cohérente avec le régime jurisprudentiel de la prise d’acte. En effet, en l’espèce, plutôt que de considérer que la prise d’acte résulte d’une initiative du salarié et ainsi permettre à la clause de dédit-formation de recevoir application quelle que soit la légitimité de la rupture, les hauts magistrats ont tenu compte des effets de la prise d’acte (démission ou licenciement sans cause réelle et sérieuse), afin de rendre exigible le remboursement des frais de formation uniquement dans l’hypothèse d’une prise d’acte produisant les effets d’une démission.
Si l’on se réfère, pour exemple, à la solution apportée par la Cour de Cassation sur la question du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis par le salarié, les juges avaient d’ores et déjà tenu ce même raisonnement puisque ce n’est que dans l’hypothèse où la prise d’acte aurait les effets d’une démission que le salarié serait redevable de cette indemnité (Cass. soc., 8 juin 2011, n° 09-43.208 P+B).
Pas encore de commentaires