Organisations
Discrimination syndicale chez Tioxide
Certains collègues syndicalistes viennent de s’apercevoir que leur salaire était amputé de primes, telles que la prime de douche lorsqu'ils sont en délégation.
La loi française confère aux salariés qui exercent une fonction de représentation du personnel une garantie de maintien de salaire totale. En effet, comment imaginer que quelqu’un qui a été élu pour défendre ses collègues serait floué de quelque manière que ce soit ?
Cela n’est pas l’avis de la direction, qui refuse d’entendre ce qui est pourtant factuel et évident pour peu qu’on s’intéresse au Code du Travail et aux jurisprudences en la matière.
En plus du salaire de base, sont inclus dans l’assiette de calcul les primes, indemnités et avantages en nature dus par l’employeur en application des dispositions légales ou conventionnelles ou encore d’usage (Cass.crim., 10 juin 1997, n° 95-83.892 P).
Seuls sont pris en compte les primes et avantages qui revêtent un caractère de fixité, de constance et de généralité permettant de les considérer comme une partie intégrante du salaire.
Même si un élément de rémunération est destiné à compenser une sujétion particulière du salarié qui n’est pas exposé pendant les heures de délégation, il doit être pris en compte (Cass. soc., 29 janvier. 1992, n° 90-43.458).
Doivent ainsi être versées l’indemnité de déplacement (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 08- 40.132), la prime d’insalubrité accordée en raison des conditions spécifiques du travail (Cass. soc., 17 mai 2006, n° 04-41.600 ; Cass. soc., 10 janvier 2006, n° 03-48.032), la prime de douche (Cass. soc., 2 juin 1992, n° 88-45.662 P), la prime de brossage, constituant la compensation d’une sujétion particulière liée au travail et non le remboursement de frais réellement exposés (Cass. soc., 15 décembre 1993, n° 91-44.481 P; Cass. soc., 5 janvier 2005, n° 02-43.620), la prime de fin d’année, l’utilisation des heures de délégation ne pouvant constituer un manque d’assiduité au travail ne permettant pas son paiement (Cass. soc., 11 juin 1997, n° 94-44.958), une indemnité de chien, versée à un agent de sécurité cynophile, qui constitue un avantage lié aux sujétions de l’emploi dont ne peut être privé ce représentant du personnel (Cass. soc., 10 janvier 2006, n° 04-43.514).
Il devient lassant de devoir menacer pour être un minimum respecté, faudra-t-il un conflit pour remettre les choses à leur place ? Les salariés jugeront...
La loi française confère aux salariés qui exercent une fonction de représentation du personnel une garantie de maintien de salaire totale. En effet, comment imaginer que quelqu’un qui a été élu pour défendre ses collègues serait floué de quelque manière que ce soit ?
Cela n’est pas l’avis de la direction, qui refuse d’entendre ce qui est pourtant factuel et évident pour peu qu’on s’intéresse au Code du Travail et aux jurisprudences en la matière.
En plus du salaire de base, sont inclus dans l’assiette de calcul les primes, indemnités et avantages en nature dus par l’employeur en application des dispositions légales ou conventionnelles ou encore d’usage (Cass.crim., 10 juin 1997, n° 95-83.892 P).
Seuls sont pris en compte les primes et avantages qui revêtent un caractère de fixité, de constance et de généralité permettant de les considérer comme une partie intégrante du salaire.
Même si un élément de rémunération est destiné à compenser une sujétion particulière du salarié qui n’est pas exposé pendant les heures de délégation, il doit être pris en compte (Cass. soc., 29 janvier. 1992, n° 90-43.458).
Doivent ainsi être versées l’indemnité de déplacement (Cass. soc., 11 mars 2009, n° 08- 40.132), la prime d’insalubrité accordée en raison des conditions spécifiques du travail (Cass. soc., 17 mai 2006, n° 04-41.600 ; Cass. soc., 10 janvier 2006, n° 03-48.032), la prime de douche (Cass. soc., 2 juin 1992, n° 88-45.662 P), la prime de brossage, constituant la compensation d’une sujétion particulière liée au travail et non le remboursement de frais réellement exposés (Cass. soc., 15 décembre 1993, n° 91-44.481 P; Cass. soc., 5 janvier 2005, n° 02-43.620), la prime de fin d’année, l’utilisation des heures de délégation ne pouvant constituer un manque d’assiduité au travail ne permettant pas son paiement (Cass. soc., 11 juin 1997, n° 94-44.958), une indemnité de chien, versée à un agent de sécurité cynophile, qui constitue un avantage lié aux sujétions de l’emploi dont ne peut être privé ce représentant du personnel (Cass. soc., 10 janvier 2006, n° 04-43.514).
Il devient lassant de devoir menacer pour être un minimum respecté, faudra-t-il un conflit pour remettre les choses à leur place ? Les salariés jugeront...
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