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13 / 01 / 2020 | 1632 vues
Didier Forno / Membre
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La discrimination syndicale peut coûter très cher à l’employeur

Les actes discriminatoires envers un salarié sont interdits par le Code du travail. L’article L 1132-1 précise qu'« aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
 

La Cour d’appel de Versailles vient de très lourdement sanctionner un employeur pour avoir méconnu cette disposition.
 

Résumé des faits…
 

Un salarié a été engagé en 1997 dans une entreprise en position 2.1 de la convention collective. À compter de 2006, il a exercé différentes fonctions de représentant du personnel de façon continue. En 2009, s’estimant victime d’une discrimination dans l’évolution de sa carrière, il a saisi les prud’hommes pour une demande de repositionnement hiérarchique (passage au coefficient 2.3).
 

En utilisant la méthode Clerc (panel de 28 salariés de l’entreprise), la Cour d’appel démontre « un déroulement de carrière nettement moins favorable que celui des salariés du panel ». Elle en conclut que l’évaluation du salarié plaignant prenait manifestement en compte ses fonctions de représentant du personnel, sans que l’employeur n’explique « en quoi les fonctions représentatives pourraient être un frein à l’acquisition de nouvelles connaissances », donc au passage au coefficient 2.3.
 

La Cour d’appel de Versailles tire les conclusions de cette discrimination syndicale : « la réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation ou il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu ». Elle repositionne donc le salarié en classification et en salaire.
 

Réparation du préjudice…
 

La Cour d’appel de Versailles évalue la réparation du préjudice économique pour le salarié : perte de rémunération (part fixe et variable), participation et intéressement non perçus, préjudice de retraite.
 

Calculé sur les douze années pendant lesquelles le salarié a subi des discriminations, le préjudice financier est estimé à 179 000 euros.

(Cour d’appel de Versailles 21e ch., 19 décembre 2019, n° 18/03801)

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Merci pour cet article, très instructif.

La méthode CLERC est vraiment très bien adaptée pour l'évaluation des préjudices, notamment sur des longues périodes...

J'en profite pour vous dire que j'ai l'honneur d'être conseillé par Mr François CLERC, au sujet de mon licenciement discriminatoire, dont voici un résumé (procès le 26 juin 2020) :

https://www.miroirsocial.com/participatif/licenciement-dun-candidat-aux-elections-sans-autorisation-de-la-direccte-audience-le