Organisations
La visioconférence s'introduit dans les réunions de CE
La chambre sociale de la Cour de Cassation a, par un arrêt en date du 26 octobre 2011 (Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-20.918 P+B), validé le recours à la visioconférence dans le cadre des réunions du comité d’entreprise.
En l’espèce, le syndicat CFTC des salariés chimie de L’Oréal cosmétique a assigné le comité central d’entreprise d’une société du groupe en annulation des décisions prises par lui le 11 octobre 2007 pour le motif que cette séance s’est tenue par visioconférence.
Le syndicat considère que le comité d’entreprise doit être réuni dans un local mis à sa disposition par l’employeur et dans des conditions assurant le secret de ses délibérations. De plus, le syndicat fait valoir que les décisions ne peuvent être valides dans la mesure où ce procédé n’a pas été prévu ni organisé par le règlement intérieur ou fait l’objet d’un vote.
Les hauts magistrats constatent « qu’aucun des participants n’a formulé d’observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l’ordre du jour n’impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu’il n’a pas été procédé à un tel vote ». Ainsi, « l’utilisation de la visioconférence n’était pas de nature à entacher d’irrégularité les décisions prises par le comité central d’entreprise ».
La Cour de Cassation valide donc l’introduction de la visioconférence dans les réunions du comité d’entreprise. Certes, elle encadre quelque peu son recours puisqu’elle indique que ce procédé ne peut être utilisé que dès qu’aucun des participants n’a refusé la tenue de la réunion par visioconférence et qu’aucun vote à bulletin secret n’est prévu à l’ordre du jour.
La prudence doit donc être de mise. D’autant plus que, nombreux sont les employeurs qui revendiqueront l’utilisation de la visioconférence. Le recours à ce procédé risque de devenir systématique et ce, notamment dans les entreprises pour lesquelles un comité central d’entreprise a été mis en place. L’employeur tentera de justifier le recours à la visioconférence par la nécessité de limiter les déplacements des représentants du personnel, éparpillés dans toute la France.
Pour autant, nous devons nous accorder à dire que l’utilisation de ce procédé ne permet pas de tenir une réunion de comité d’entreprise dans des conditions aussi optimales que lorsque les participants se réunissent physiquement. Il semble difficile de s’exprimer collégialement de manière virtuelle. Les expressions de chacun semblent difficilement perceptibles, alors que cela fait partie intégrante de la communication. Ce procédé semble compliquer la prise de notes servant à dresser un procès-verbal de réunion. Qu’en est-il de la confidentialité des échanges etc. ?
La Cour de Cassation vient donc d’ouvrir une porte dont l’accès mériterait d’être plus précisément encadré, voir prohibé.
En l’espèce, le syndicat CFTC des salariés chimie de L’Oréal cosmétique a assigné le comité central d’entreprise d’une société du groupe en annulation des décisions prises par lui le 11 octobre 2007 pour le motif que cette séance s’est tenue par visioconférence.
Le syndicat considère que le comité d’entreprise doit être réuni dans un local mis à sa disposition par l’employeur et dans des conditions assurant le secret de ses délibérations. De plus, le syndicat fait valoir que les décisions ne peuvent être valides dans la mesure où ce procédé n’a pas été prévu ni organisé par le règlement intérieur ou fait l’objet d’un vote.
- La Cour d’Appel de Riom déboute le syndicat de sa demande. La Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par l’arrêt de la Cour d’Appel ; elle rejette le pourvoi formé par le syndicat.
Les hauts magistrats constatent « qu’aucun des participants n’a formulé d’observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l’ordre du jour n’impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu’il n’a pas été procédé à un tel vote ». Ainsi, « l’utilisation de la visioconférence n’était pas de nature à entacher d’irrégularité les décisions prises par le comité central d’entreprise ».
La Cour de Cassation valide donc l’introduction de la visioconférence dans les réunions du comité d’entreprise. Certes, elle encadre quelque peu son recours puisqu’elle indique que ce procédé ne peut être utilisé que dès qu’aucun des participants n’a refusé la tenue de la réunion par visioconférence et qu’aucun vote à bulletin secret n’est prévu à l’ordre du jour.
- Ainsi, devons-nous comprendre que les représentants du personnel n’auraient qu’à exprimer leur opposition à ce recours pour se voir offrir l’opportunité de se réunir physiquement dans un même local ? Ou faut-il qu’à ce refus s’ajoute le fait que l’ordre du jour n’implique pas un vote à bulletin secret ? Ces conditions sont-elles cumulatives ? L’attendu de la Cour de Cassation ne répond pas clairement à cette dernière question. Nous pouvons regretter que les juges n’aient pas exigé une validation expresse des élus du mode de réunion. Elle s’est contentée d’une « absence d’observations ou d’un quelconque refus », c’est-à-dire, d’une acceptation tacite...
La prudence doit donc être de mise. D’autant plus que, nombreux sont les employeurs qui revendiqueront l’utilisation de la visioconférence. Le recours à ce procédé risque de devenir systématique et ce, notamment dans les entreprises pour lesquelles un comité central d’entreprise a été mis en place. L’employeur tentera de justifier le recours à la visioconférence par la nécessité de limiter les déplacements des représentants du personnel, éparpillés dans toute la France.
Pour autant, nous devons nous accorder à dire que l’utilisation de ce procédé ne permet pas de tenir une réunion de comité d’entreprise dans des conditions aussi optimales que lorsque les participants se réunissent physiquement. Il semble difficile de s’exprimer collégialement de manière virtuelle. Les expressions de chacun semblent difficilement perceptibles, alors que cela fait partie intégrante de la communication. Ce procédé semble compliquer la prise de notes servant à dresser un procès-verbal de réunion. Qu’en est-il de la confidentialité des échanges etc. ?
La Cour de Cassation vient donc d’ouvrir une porte dont l’accès mériterait d’être plus précisément encadré, voir prohibé.
Afficher les commentaires
Idée "séduisante" et "moderne", mais.....