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10 / 05 / 2011 | 48 vues
Didier Porte / Membre
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Vote électronique : tout le jour, tous les jours, c’est possible !

La loi du 21 juin 2004 a instauré la possibilité de voter par voie électronique aux élections professionnelles. Les deux premiers alinéas de l’article L.2314-22 du Code du Travail (L.2324-19 pour le CE) ont été modifiés en ce sens. Ils disposent que « l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités définies par décret en Conseil d'État.

La mise en œuvre du vote par voie électronique est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ».

Les articles R.2314-8 à R.2314-21 du Code du Travail (R.2324-4 à R.2324-17 pour le CE) fixent les modalités d’application de ces articles (voir en détail InFOjuridiques n° 58, juin 2007, « Le vote électronique aux élections professionnelles »).  

Les décisions de justice concernant ce système de vote sont encore rares. Avant l’adoption des décrets d’application, la Cour de Cassation avait simplement estimé que le vote électronique était applicable à condition qu’il respecte les principes généraux du droit électoral, qu’il assure l’identité des électeurs et garantisse la sincérité et le secret du vote, ainsi que la publicité du scrutin (Cass. soc., 8 décembre 2004, bull. V, n° 321 ; Cass. soc. 26 avril 2006, RJS 07/06, n° 868).
 

  • Par un arrêt du 5 avril 2011 (n° 10-19.951), la Cour de Cassation vient de rendre une décision importante sur le fond. Un accord préélectoral avait été signé en mai 2010 par la société Bureau Veritas et quatre organisations syndicales. Ce document organisait notamment le vote électronique pour les prochaines élections, afin de permettre aux salariés de voter 24 h sur 24.

 

Un syndicat non signataire a saisi le tribunal d’instance afin de faire annuler ledit protocole. En effet, il estimait que l’organisation du scrutin hors du temps de travail nécessitait une clause adoptée à l’unanimité des syndicats représentatifs présents dans l’entreprise, en vertu de l’article L.2314-22. Évidemment, une possibilité de voter 24 h sur 24 emportait de facto organisation d’un scrutin hors du temps de travail.

 
Le tribunal d’instance de Courbevoie, en juin 2010, a débouté le syndicat demandeur. D’où la question portée devant la Cour de Cassation : l’accord collectif mettant en place un vote électronique en continu, 24 h sur 24, voire 7 jours sur 7, est-il soumis aux dispositions générales du Code du Travail organisant le scrutin, ou bien est-il dérogatoire à ces dispositions ?

 

  • L’arrêt du 5 avril 2011 choisit l’option pragmatique, au détriment peut-être de la sécurité. La Cour de Cassation confirme la décision des juges du fond, et donne aux dispositions régissant le vote électronique un caractère dérogatoire. Elle dispose que « l'article L. 2314-22 du Code du Travail, qui prévoit que l'élection a lieu uniquement pendant le temps de travail, ne s'applique pas au vote électronique », et en déduit que « c'est à bon droit que le tribunal d'instance a décidé que la possibilité de procéder au vote électronique à partir de tout ordinateur vingt-quatre heures sur vingt-quatre ne constituait pas une disposition du protocole préélectoral soumise à la règle de l'unanimité ». 


Le vote électronique peut donc être organisé hors temps de travail, 24 h sur 24, voire 7 jours sur 7, sans nécessairement recueillir l’adhésion de tous les syndicats représentatifs. Mais en tout état de cause, il doit être conclu sous la forme d’un accord collectif de droit commun (remplir les conditions de 30 % de majorité, ne pas avoir été l’objet d’une opposition de 50 %, remplir les conditions de dépôt). Rappelons toutefois qu’un accord préélectoral peut être conclu sous cette forme d’accord collectif, sous réserve des diverses conditions de majorité prévues par la loi.

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