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30 / 06 / 2014 | 4 vues
Rodolphe Helderlé / Journaliste
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Vers des expertises judiciaires sur l’organisation du travail

Les experts judiciaires sont censés éclairer techniquement et en toute indépendance les juges quand la complexité des dossiers l’impose. On en trouve dans quasiment toutes les spécialités sur une liste publiée par chaque cour d’appel où les magistrats sont libres de piocher en fonction de leurs besoins. La liste des experts enregistrés par la cour d’appel de Paris s’allonge sur plus de 400 pages. On y retrouve certes des experts en psychologie et en psychiatrie, dont Marie-France Hirigyen mais globalement le sujet des conditions de travail ne fait pas l’objet d’une catégorie spécifique. Tout juste trouve-t-on une sous-catégorie « conflits sociaux » dans la catégorie « économie et finance » et une sous-catégorie « santé du travail » dans la catégorie « santé ».

Dans ces conditions, pas question pour un juge d'espérer trouver des experts sur l’évaluation des modes d’organisation du travail sur la charge de travail des salariés. Le besoin d’un regard indépendant des parties pourrait pourtant se révéler utile au regard des contentieux qui se développent sur le sujet des conditions de travail. CHSCT et directions y vont chacun de son rapport pour nourrir des conclusions.

Si ce sont bien des rapports d’expertise, réalisés par des cabinets agréés par le ministère du Travail, sur lesquels reposent les conclusions des avocats des CHSCT, il ne s’agit en aucun d’expertise judiciaire puisque ces cabinets interviennent bien pour le compte de l’une des parties. Reste que le qualificatif de l’expertise ne peut que retenir l’attention des juges. Voilà qui explique pourquoi les directions de la FNAC et de la RATP ont récemment fait appel à l’IFAS, un cabinet agréé, pour rééquilibrer le poids de l’expertise. Des directions qui ont en plus commandité des rapports supplémentaires auprès de Plein sens, un cabinet spécialisé dans l’organisation du travail.

C’est ainsi que l’on se retrouve avec des jugements qui font la part belle aux arguments des rapports des « experts » des uns et des autres, sans qu’aucune contre-expertise ne puisse être menée faute d’expertise judiciaire… À partir de là, les jugements prennent la précaution de souligner que les rapports commandités par la direction et les CHSCT n’ont pas été réalisés de manière contradictoire...
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