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04 / 12 / 2018 | 97 vues
Jacky Lesueur / Abonné
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Unité économique et sociale : assouplissement des critères dans les groupes de sociétés internationaux

De création jurisprudentielle, il y a plus de quarante ans, afin de déjouer certaines pratiques patronales, l’unité économique et sociale (UES) n’a été reconnue par le législateur qu’en 1982 pour les comités d’entreprise, sans pour autant lui donner de définition véritable et en renvoyant ce pouvoir aux juges.

Traditionnellement, l’unité économique et sociale était reconnue entre des entités juridiquement distinctes réunissant deux critères :
  • une unité économique caractérisée par un faisceau d’indices : une concentration des pouvoirs de direction, les mêmes personnes dirigeant des entreprises différentes, mêmes administrateurs dans les diverses entreprises, un expert-comptable commun ou les mêmes détenteurs du capital social et surtout une complémentarité des activités, ces dernières pouvant être considérées comme complémentaires lorsque la politique générale suivie en matière industrielle et commerciale est la même. Il peut aussi s’agir d’activités similaires, connexes, complémentaires ou voisines ;
  • une unité sociale démontrant une communauté de travailleurs : permutabilité ou mobilité du personnel entre les différentes sociétés, même règlement intérieur, même convention collective, même accord de participation, même régime de prévoyance, identité de conditions de travail, de rémunération et de statut social, gestion unique et centralisée du personnel par le même DRH, politique salariale unique, mêmes perspectives de travail, des avantages sociaux identiques et un seul service de paie, politique sociale et gestion commune de personnel.

Ces critères ne sont bien évidemment pas cumulatifs.

L’UES reconnue dès lors que les critères économique et social sont caractérisés

Cependant, la jurisprudence ne reconnaîssait une unité économique et sociale qu’entre des entreprises juridiquement distinctes qui bénéficiaient d’une personnalité morale ou juridique autonome (Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-60424).

Ainsi, elle ne pouvait pas être reconnue entre une entreprise et un établissement (l’établissement n’ayant pas toujours la personnalité juridique).

Dans cette affaire, la Cour de cassation reconnaît, par un arrêt de principe soumis à la plus grande publicité, qu’au sein d’un groupe une UES peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes, qu’elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors que les critères économique et social sont caractérisés (Cass. soc., 21 novembre 2018, n° 16-27690).

En l’espèce, il s’agissait d’intégrer au sein du groupe Generali France SA une succursale française n’ayant pas la personnalité juridique et appartenant à une société italienne dont les salariés étaient mis à la disposition du groupe.
Dans sa note explicative, la Cour de cassation circonscrit toutefois cette possibilité aux groupes de sociétés internationaux, ce qui ne laisse guère d’ouverture sur cette nouvelle définition de l’UES.

Ce que dit la loi

L’article L 2313-1 du Code du travail impose de mettre en place un comité social et économique lorsqu’une unité économique et sociale d’au moins 11 salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes. Avant les ordonnances Macron, l’UES ne pouvait être reconnue qu’entre des entreprises qui regroupaient un total d'au moins 50 salariés.

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