L’ancien article L 321-2-1 du Code du travail, introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, prévoyait que « dans les entreprises employant au moins 50 salariés où le CE n’a pas été mis en place alors qu’aucun PV de carence n’a été établi et dans les entreprises employant au moins 11 salariés où aucun délégué du personnel n’a été mis en place alors qu’aucun PV de carence n’a
Dans le contexte de la réforme du Code du travail, les exorbitants revenus pharaoniques des dirigeants des entreprises cotées en bourse suscitent une incompréhension quasi générale.
La clause de non-concurrence vise à interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, l’exercice d’une activité qui porterait préjudice à son ancien employeur.
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit prévoir une contrepartie financière. À défaut d’une telle contrepartie, celle-ci est nulle (Cass. soc., 18 septembre 2002, n° 99-46136).
Par deux arrêts du même jour, la chambre sociale de la Cour de cassation, peaufine les contours de la notion d’intérêt collectif de la profession permettant à un syndicat, qui relève l’existence d’une atteinte audit intérêt, d’agir en justice.
La Cour de cassation a récemment apporté d’importantes précisions relatives à la notion d’avantage individuel acquis (Cass. soc., 2 mars 2016, n° 14-16414 à n° 14-16420).
Ces précisions sont précieuses. Le concept d’avantage individuel acquis n’est, en effet, pas toujours aisé à appréhender.
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