Organisations
Sécurisation de l’emploi : un accord qui fait du neuf avec du vieux
Extension de l’existant
Seuls 63 accords de branche concernent la complémentaire de santé, contre 252 la prévoyance. Le potentiel existe donc plus que jamais. Pour preuve, le nombre d’accords de santé a doublé en deux ans dans les branches alors que les marges de progression en prévoyance plafonnent. Le gâteau des branches aiguise tout autant les appétits de ceux qui considèrent en être exclus. C’est le sens de la création en mai 2011 de l’APAC (Association pour la promotion de l’assurance collective) à l’initiative du courtier April, qui a annoncé en juillet dernier sa volonté de saisir l’autorité de la concurrence au regard de la quasi situation de monopole (90 %) des institutions de prévoyances et de l’écosystème mutualiste partenaire dans les accords de branche en prévoyance et santé. C’est dans ce contexte que l’accord du 11 janvier 2013 va dans le sens de plus de flexibilité dans la désignation des prestataires.
- La complémentaire santé pour tous au travers des branches
Quelles nouvelles règles du jeu sur le marché de la santé des branches ? > Notre décryptage, sur abonnement.
- La portabilité des droits à complémentaire santé et à la formation
La portabilité des droits à complémentaire santé et à la formation est renforcée par l’accord du 11 janvier. En santé, la portabilité (qui passe de 9 à 12 mois) a connu un démarrage compliqué en juillet 2009. Notamment dans les PME où encore beaucoup d’employeurs et d’assureurs traînent les pieds, quand ils « n’oublient » pas carrément de la proposer au salarié licencié. En matière de DIF (rebaptisé « compte personnel de formation »), la portabilité qui existe aussi depuis 2009 n’était pas intéressante car valorisée 9,15 euros de l’heure par les OPCA. Le volet sécurisation de l’accord interprofessionnel abandonne cette conversion au forfait monétaire pour transférer effectivement le crédit d'heures accumulé sur la base de 20h/an (plafonné à 120h). Le champ de la portabilité est potentiellement très large. « En cas de problème au niveau de son carnet de commandes, un employeur devrait pouvoir transférer le contrat en alternance dans une autre entreprise », estimait ainsi Jean-François Pillard, délégué général de l’UIMM, à l’occasion d’un débat organisé le 1er mars 2011 dernier par l’AJIS (l’association des journalistes de l'information sociale).
La portabilité, un concept « flexisécurité » à l’épreuve du réel > Notre dossier, sur abonnement.
Affirmation de l’accord d’entreprise stratégique
L’accord du 11 janvier officialise et sécurise l’accord de compétitivité, qualifié d’accord de maintien d’emploi, en le limitant à 2 ans. Celui en cours de négociation chez Renault depuis novembre tablait sur une durée de 3 à 4 ans.
En matière de flexibilité, les directions avait déjà signé des accords de méthodes permettant par exemple d’afficher les postes ouverts à un reclassement interne dans le cadre d’un PSE avant le livre I, comme cela a par exemple été le cas chez Carglass en 2012. Le texte prévoit par ailleurs qu’un accord d’entreprise puisse contraindre à la mobilité interne, tant fonctionnelle que géographique, mais n’officialise pas ces accords qui mettent en œuvre des restructurations ciblées d’une année au maximum, sur des périmètres de métier par exemple ou un site, avec de la mobilité externe et aussi des reclassements en interne, toujours sous la forme du volontariat. Voilà donc des accords toujours susceptibles d’être requalifiés en PSE à tout moment.
Ces recettes discrètes que les DRH voudraient officialiser pour réduire les délais et les coûts des restructurations ciblées > Notre décryptage, sur abonnement.
Un PSE que l’accord interprofessionnel sécurise en permettant à un accord majoritaire de se livrer à des aménagements du processus d’information consultation des instances représentatives du personnel et en limitant le délai de contestation à 3 mois. Faute d’accord, le texte prévoit une procédure d’homologation des modalités du PSE par la DIRRECTE.
Modernisation du dialogue social
Une partie de la négociation sur la modernisation du dialogue social portait sur l’identification des informations économiques (et plus seulement sociales) que les partenaires sociaux seraient susceptibles de partager à l’aune de la construction de la valeur ajoutée. L’accord du 11 janvier valide la structure de cette future « base de données économiques, sociales et sociétales ».
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L’accord balise également davantage les recours à expertises externes des CE et des CHSCT, dans le cadre des procédures de licenciements économiques. Un délai d’intervention est fixé avec un compteur qui tourne dès la date de désignation de l’expert du comité d’entreprise, puisqu’ils auront immédiatement accès à toutes les informations nécessaires à leur mission. Un délai qui intègre le temps dédié aux expertises CHSCT où aujourd’hui aucune contrainte de temps n’est imposée dès lors que le risque est considéré comme grave et que « le délai de 45 jours sur les projets importants n’est quasiment jamais respecté », considère Philippe de la Brosse, avocat associé du cabinet Aguera Associés. Une approche globale du calendrier sous l’égide du comité d’entreprise qui remet en cause l’autonomie du CHSCT et sa propre capacité de blocage par rapport au CE.
Le patronat tient à border d’avantage le droit d’expertise des représentants des salariés > Notre décryptage, sur abonnement.
C’est d’ailleurs dans cette logique « anti-guerilla » que le texte intègre la notion d’expertise unique dès lors qu’une réorganisation concernerait plusieurs établissements et donc plusieurs CHSCT. En l’état actuel du droit, chaque instance dispose d’un droit à expertise source potentielle de multiplication de rapports sur un même sujet de fonds, dans une même entreprise. Une dispersion que la caisse nationale des URSSAF s’est employée à limiter, avec un certains succès, dans le cadre de son plan de régionalisation.
Les URSSAF poussent à l’expertise unique lancée par plusieurs CHSCT > Notre décryptage, sur abonnement
C’est avant tout dans le cadre du CE que l’accord du 11 janvier autorise l’employeur à privilégier la compétence professionnelle pour fixer l’ordre des licenciements. Quatre critères légaux sont aujourd’hui définis pour déterminer l’ordre : la charge de famille, l’ancienneté, la situation sociale (ex. : handicap) et enfin les qualités professionnelles. Chronologiquement, les critères sont présentés au comité d’entreprise au moment de la consultation du livre II, qui fait suite au livre I dans lequel l’employeur expose les causes économiques d’une restructuration. Mais qui dit grille dit aussi rapport de force et l’employeur devra obtenir un avis (même consultatif) du comité d’entreprise sur les modalités d’application de son projet, dont les critères constituent un maillon. « En début de négociation, la prépondérance va aux qualités professionnelles neuf fois sur dix. Nous butons souvent sur le choix d’une référence non équivoque qui mette tous les partenaires d'accord », souligne Frédéric Gérard, directeur de mission au cabinet d’expertise Syncea.
Critères d’ordre et de sélection à géométrie variable dans les plans sociaux > Notre dossier, sur abonnement.
Une nouveauté en forme de taxe
L’une des principales nouveautés tient finalement dans une taxe. Celle qui va porter sur les contrats courts et qui devrait inviter les entreprises à se montrer plus transparentes sur cet indicateur de leur responsabilité sociale.
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beaucoup de flexibilité et peu de sécurité