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20 / 03 / 2024 | 159 vues
Eric Gautron / Abonné
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Négociations et enjeux de la rente accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP)

Alors que devrait s’ouvrir en mai la concertation sur la rente AT/MP (accidents du travail/ maladies professionnelles), visant à établir le périmètre précis de réparation(*) il nous a paru important d'éclairer aussi complètement que possible le sujet pour  que chacun puisse mieux appréhender les enjeux  des négociations à venir...

 

 Afin de mieux saisir les tenants et les aboutissants des profondes  mutations qui s'opèrent, il est indispensable de revenir sur les origines de cette rente, son fonctionnement et ses évolutions :


1/ Période avant 1898 : une réparation des accidents du travail selon les principes du Code civil


Jusqu’en 1898, un salarié victime d’un accident au travail doit prouver la faute de son employeur pour bénéficier d’une réparation, conformément à l’application du droit commun de la responsabilité dont la mise en œuvre suppose la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.


2/ Période 1898 - 1946 : la naissance de la rente AT-MP


En 1898, après plusieurs années de négociations entre les interlocuteurs sociaux de l’époque, est promulguée la loi du 9 avril 1898 dite « du compromis social ».


Cette loi, très attendue du coté salarié, crée un régime dérogatoire d’indemnisation des victimes d’accident du travail qui diffère du droit civil.


Il s’agit d’un système de réparation sans faute, automatique et forfaitaire. L’article 3 de la loi prévoit qu’en cas d’accident du travail laissant des séquelles, le salarié bénéficie automatiquement et sans avoir à prouver la faute de son employeur du « versement d’une rente calculée en fonction de la réduction que l’accident fait subir au salaire perçu par la victime ».


Ce régime spécial est repris en 1946 lors de la création de la sécurité sociale et englobe également les maladies professionnelles. L’article 50 de la loi du 20 octobre 1946 prévoit désormais qu’une rente soit attribuée aux victimes d’AT-MP selon « le taux de l’incapacité permanente (…) déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».


Grâce à ce régime spécial d’indemnisation, les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle bénéficient :

 

  • D’une présomption d’imputabilité : le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle n’a plus besoin d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre son travail et le préjudice subi. Dès lors qu’il remplit certaines conditions prévues par le Code de la sécurité sociale, son accident ou sa maladie est de facto reconnu comme étant d’origine professionnelle. C’est à l’employeur de prouver, en cas de contestation de sa part, que l’accident ou la maladie n’est pas en lien avec le travail de la victime.
  • D’une indemnisation forfaitaire : le salarié dont l’accident ou la maladie a été reconnu comme étant d’origine professionnelle bénéficie d’une indemnisation automatique. Il n’a pas besoin d’intenter un recours en justice pour être indemnisé (puisqu’il n’y a pas besoin de faute de l’employeur) en contrepartie de quoi, cette indemnisation n’est que forfaitaire. Cette indemnisation forfaitaire s’effectue de manières différentes en fonction du taux d’incapacité physique permanente ((IPP) - séquelles physiques et/ou mentales) que garde la victime après son accident ou sa maladie :
    • Si le salarié a un taux d’IPP inférieur à 10% : il a le droit à une indemnité en capital (versée en une fois) dont le montant est fixé selon un barème.
  • Si le salarié a un taux d’IPP égal ou supérieur à 10% : il a le droit à une rente viagère, calculée d’après son salaire annuel antérieur et son taux d’incapacité dits « utiles » (qui sont souvent minorés au regard de la réalité). Cette réparation forfaitaire des accidents du travail et des maladies professionnelles à plusieurs incidences : Elle interdit tout recours de la victime (ou de ses ayants droits) contre l’employeur qui bénéficie d’une véritable immunité civile sauf en cas de faute inexcusable ou intentionnelle de sa part.
  • En droit civil français, le système d’indemnisation est celui de la réparation intégrale (tous les préjudices sont réparables) alors que la rente AT-MP (à sa création) ne vient compenser qu’un seul poste de préjudice : la perte de capacité de gain. L’indemnisation forfaitaire empêche donc une réparation intégrale. Les salariés sont donc moins indemnisés que s’ils avaient eu un accident de « droit commun » mais leur indemnisation est automatique et rapide.


3/ Période 1970-1990 : premières critiques de la rente AT-MP


Dans les années 70, des évolutions doctrinales et législatives font émerger en droit commun les notions de préjudices extra-patrimoniaux (1)  et des droits de la personnalité créant un premier fossé avec l’indemnisation du régime AT-MP qui ne vient réparer qu’un préjudice patrimonial (2)



Désormais en droit civil, tous les préjudices sont réparables alors que la rente ne répare que la perte de capacité de gains.


Dans les années 90, de vives critiques sont faites sur la réparation des AT-MP. La doctrine considère que les salariés se retrouvent bloqués dans un environnement clos par le compromis social. Compromis social qui, à son origine, permettait une compensation globale à une classe
sociale et non une réparation adaptée à la situation individuelle de la personne concernée par l’accident (le salarié, ne pouvant pas faire de recours en justice contre l’employeur, celui-ci bénéficiant d’une immunité civile).


Le Professeur Gérard Lyon-Caen déclare même que « les salariés victimes d’un accident sont [aussi] victimes d’une discrimination » puisque d’autres régimes spéciaux d’indemnisation sont bien plus favorables.


La seule échappatoire pour les salariés devient alors la faute de l’employeur qui est l’exception à ce principe de réparation forfaitaire. La reconnaissance de cette faute (inexcusable ou intentionnelle) permet au salarié (ou à ses ayants droits) d’obtenir un complément d’indemnisation avec :


- Une majoration de la rente, selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale ;
- Une réparation intégrale des autres postes de préjudices (souffrances physiques et
morales, préjudices esthétiques et d’agrément, préjudice résultant de la perte ou de la
diminution de ses possibilités de promotion professionnelle) non réparés par la rente,
selon les règles de responsabilité du droit civil.


4/ Période 1946 – 2006 : le décloisonnement progressif de l’indemnisation de la
rente


De sa création jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2006, la nature juridique de la rente AT-MP n’a jamais suscité de débat.


Dès sa création, il semble évident que la rente est là pour indemniser les victimes du préjudice patrimonial lié à perte de capacité gain du fait de l’infirmité des victimes. La rédaction des articles 3 de la loi de 9 avril 1898 et 50 de la loi du 20 octobre 1946 ne laissent d’ailleurs peu de doute à
ce sujet.


Cependant, une limite à cette logique apparait assez rapidement puisque les services de la sécurité sociale sont confrontés à la difficulté d’évaluer le montant de la perte de capacité de gain.


La suppression du comité de rente a aussi pour conséquence de donner d’avantage d’importance à l’approche médicale du préjudice.


Dès lors, l’évaluation de la perte de capacité de gain est négligée au profit d’une estimation de la perte fonctionnelle, sans référence à l’activité exercée avant l’accident.


Sans s’en rendre compte, l’indemnisation de la perte de capacité de gain devient l’indemnisation de la perte de capacité de travail. Apparait donc en parallèle un nouveau poste de préjudice ; le déficit fonctionnel permanent (qui s’avère être l’équivalent de la perte de capacité de travail dans
la vie personnelle du salarié).


5/ Période 2006 – 2023 : l’intégration du déficit fonctionnel permanent comme
préjudice indemnisé par la rente


En 2006, la réforme sur les recours subrogatoires des tiers-payeurs fait émerger des débats politico-juridiques sur la nature juridique de la rente AT-MP, puisqu’elle prévoit que ce recours s’effectue désormais « poste de préjudice par poste de préjudice ».


Ce recours subrogatoire du tiers-payeur est le processus qui permet à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) - qui verse la rente aux salariés victimes d’AT-MP - de réclamer au tiers responsables (l’employeur en cas de faute inexcusable ou intentionnelle) le remboursement
des prestations qu’elle a pris en charge au bénéfice de la victime.


Il devient alors très rapidement nécessaire de s’interroger sur la nature de toutes les indemnités servies par la CPAM au travers de la rente, afin de déterminer lesquelles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours.


Face aux nombreuses incertitudes, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient se prononcer dans un arrêt du 19 mai 2009 (n°08-82.666) et retient que :


« La rente servie en application de l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou partie, l’atteinte objective à l’intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent »


Le déficit fonctionnel permanent vient donc « coloniser » la rente AT-MP puisque celle-ci indemnise désormais un préjudice extra-patrimonial en sus du préjudice patrimonial que vient représenter la perte de capacité de gains.


Dans un second arrêt du 28 mai 2009 rendu par la 2ème chambre civile, la Cour de cassation vient même définir le déficit fonctionnel permanent comme :


« Les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existences personnelles, familiales et sociales »


Désormais, la rente couvre :

 

  • Des préjudices patrimoniaux : la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
  • Un préjudice extra-patrimonial/ fonctionnel : le déficit fonctionnel permanent (les conséquences des séquelles physiques et/ou mentale sur la vie personnelle des victimes de sinistres d’origine professionnelle).


Cependant, se posent rapidement deux problèmes majeurs :

 

  • Ni la loi, ni la jurisprudence, ni la moindre méthode de calcul ne permet de savoir au seinde la rente, selon quelles proportions chaque préjudice est indemnisé.
  • Puisque le déficit fonctionnel permanent est désormais indemnisé par la rente, les victimes de fautes inexcusables voient leurs indemnités complémentaires se réduire considérablement. En France, le système de réparation intégrale interdit aux juges d’indemniser deux fois le même préjudice. Or, si le déficit fonctionnel est indemnisé par la rente qui est forfaitaire, il ne peut pas être en même temps réparé par une indemnisation complémentaire qui, elle, est intégrale, sauf à rapporter la preuve que le préjudice n’est pas réparé par cette rente, chose impossible dans la mesure où aucun détail des calculs n’est fait.


A postériori, il est apparu que cette jurisprudence, avant d’être un progrès pour les salariés, est d’avantage un moyen d’évacuer le débat sur la réparation intégrale puisque, selon les cas de figure, le salarié est indemnisé sur la perte de gain, l’incidence professionnelle et/ou le déficit fonctionnel permanent, mais rarement sur les trois ensembles et toujours dans des proportions non définies et jamais complètement, à l’opposé de ce que devrait être une réparation intégrale.


6/ Janvier 2023 : le revirement de jurisprudence concernant la nature juridique de la rente :


Le 20 janvier 2023, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a opéré un revirement de jurisprudence important en matière d’indemnisation des salariés victimes d’AT-MP.


Finalement, la Haute juridiction a considéré que la rente versée aux victimes de sinistre d’origine professionnelle n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent.


Pour être indemnisé, ce poste de préjudice doit dorénavant faire l’objet d’une demande complémentaire d’indemnisation dans le cadre d’un recours en faute inexcusable de l’employeur.


Dans les affaires portées devant la Cour de cassation et qui fondent ce revirement de jurisprudence, deux salariés sont décédés d’un cancer des poumons contracté dans le cadre de leur activité professionnelle suite à l’inhalation de poussière d’amiante.


La faute inexcusable de l’employeur ayant été retenue dans chacune des deux affaires, les familles des victimes demandaient, en sus de la rente AT-MP, à percevoir une indemnisation complémentaire au titre des souffrances physiques et morales conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.


Or, comme vu précédemment, cette demande s’est heurtée à la jurisprudence antérieure qui prévoyait que le déficit fonctionnel permanent, déjà réparé par la rente AT-MP, ne pouvait pas faire l’objet d’une nouvelle indemnisation. A la charge des victimes d’apporter alors la preuve que
leurs souffrances physiques et morales n’étaient pas indemnisées au titre du déficit fonctionnel. La preuve étant particulièrement difficile à rapporter pour les victimes, la Cour de cassation a souhaité faire évoluer sa jurisprudence.


Désormais, les victimes (ou leurs ayants droits) n’ont plus besoin de prouver que les souffrances physiques et morales subies n’ont pas déjà fait l’objet d’une réparation par le biais de la rente AT-MP puisque celle-ci n’indemnise plus dorénavant le déficit fonctionnel permanent.


Cette décision était attendue depuis longtemps pour bon nombre de victimes et familles de victimes de sinistres d’origine professionnelle lésés dans l’indemnisation en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur puisque désormais, l’indemnisation est
plus avantageuse pour eux.


Pour autant Force Ouvrière déplore que cette jurisprudence ne soit une avancée que pour les droits d’une petite minorité de victimes et considère qu’elle aurait dû être plus ambitieuse en permettant l’accès à une meilleure indemnisation pour tous.



7/ Mai 2023 : Accord national interprofessionnel (ANI) sur la rénovation de la branche AT-MP

 

Notre organisation syndicale ,bien que favorable à cette évolution jurisprudentielle en faveur d’une meilleure indemnisation, continue de revendiquer une meilleure indemnisation pour tous les salariés victimes d’accident du travail et maladie professionnelle indépendamment de l’origine fautive ou non de leurs préjudices.


FO, très attachée au compromis social (en ce qu’il facilite l’indemnisation des victimes de sinistres d’origine professionnelle) maintient que l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au travers de la rente accidents du travail et maladies professionnelles est indispensable mais doit être réformée en profondeur.


C’est en ce sens que nous  souscrivons  à l’argumentaire donnée par la Cour de cassation qui estime que le mécanisme jusqu’alors à l’œuvre pour la détermination du déficit fonctionnel permanent ne se concilie qu’« imparfaitement avec le caractère forfaitaire de la rente au regard du mode de calcul de celle-ci, tenant compte du salaire de référence et reposant sur le taux d’incapacité permanente ».


Cependant, là où les juges estiment que « la rente accidents du travail et maladies professionnelles doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans la vie professionnelle », notre confédération estime
que toutes les victimes doivent pouvoir être indemnisées pour les souffrances subies dans leur chair et leur esprit en raison du travail.


Pour notre organisation syndicale, la rente doit indemniser :

 

  • De manière forfaitaire : la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
  • De manière quasi intégrale : le déficit fonctionnel permanent.


C’est dans cet esprit-là que la Confédération  a engagé sa signature de l’ANI du 15 mai 2023 qui demande de manière expresse que la nature duale de la rente soit réaffirmée.


8/ Septembre 2023 : PLFSS pour 2024


L’article 39 du PLFSS pour 2024 a été une vraie bombe pour toutes les personnes concernées par les accidents du travail et maladies professionnelles, qu’il s’agisse des victimes elles-mêmes, de leurs familles ou de leurs défenseurs.


Si l’article 39 du PLFSS prévoit, comme demandé par les interlocuteurs sociaux, que la rente ait bien une valeur duale, le gouvernement est allé bien au-delà du souhait des organisations syndicales et vient une nouvelle fois prendre le parti du patronat au détriment des victimes. Non seulement le PLFSS prévoit que le barème pour indemniser le déficit fonctionnel permanent ne prendra en compte qu’une fraction du taux d’IPP et l’âge de la victime (ce qui s’éloigne fortement de l’indemnisation intégrale), mais par-dessus tout, la perspective d’une indemnisation intégrale des souffrances endurées par les victimes dans leur vie quotidienne au titre de la faute inexcusable de l’employeur se trouve réduite car :
 

  • La majoration de la part fonctionnelle, versée en cas de faute inexcusable, est plafonnée,
  • L’indemnisation complémentaire intégrale ne concerne plus que les souffrances vécues « avant consolidation » (période entre l’accident et la stabilisation de santé) alors que la période de référence d’indemnisation avant le PLFSS était à compter de la consolidation jusqu’au décès de la victime. Force Ouvrière en total désaccord avec l’article 39 a demandé qu’il soit en urgence réécrit et que soit :
    • Retirée toute référence à la faute inexcusable de l’employeur ;
    • Abandonné la majoration limitative de la rente concernant le déficit fonctionnel permanent pour que la faute inexcusable puisse continuer à jouer son rôle dissuasif auprès des employeurs, en faveur d’une meilleure prévention ;
  • Laissée à la main des interlocuteurs sociaux la négociation de la méthode de calcul et d barème pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.


9/ Le chantage du gouvernement et l’amendement des interlocuteurs sociaux 


Suite à la levée de bouclier des organisations syndicales contre la rédaction de l’article 39 du PLFSS, le gouvernement a demandé aux interlocuteurs sociaux de réécrire cet article.


Cette demande, loin d’être anodine, intervient dans un contexte politique tendu entre les organisations syndicales et patronales d’un côté et les tutelles de la branche AT-MP de l’autre.


En effet, une Convention d’objectifs et de gestions (COG) de la branche aurait dû être signée courant 2022 entre la branche AT-MP et ses tutelles. Reportée par la négociation de l’ANI du 15 mai 2023, les membres de la Commission des accidents du travail – maladies professionnelles (organe de gouvernance paritaire de la branche AT-MP) ont présenté en juillet 2023 une rédaction de cette COG à la Direction de la sécurité sociale (DSS).


Cette COG, rédigée par les interlocuteurs sociaux signataires de l’ANI, s’inscrivait dans son prolongement et se déclinait en 4 axes :
 

 

  • Renforcer la prévention des risques professionnels pour la rendre plus efficiente ;
  • Améliorer l’accès aux droits et à l’accompagnement des assurés ;
  • Renforcer la relation de service vers les entreprises ;
  • Garantir la réalisation de ses services fondamentaux.


Toutefois, l’absence de transposition de l’ANI dans la loi a eu pour effet de bloquer les négociations entre les interlocuteurs sociaux et les tutelles aux niveaux des financements (l’ANI ayant pour objectif de récupérer les 10 milliards d’euros d’excédent de la branche pour les investir massivement dans la prévention et la réparation en vue de leur amélioration).


Loin de convenir au gouvernement, ce dernier, pour tenter d’enterrer définitivement la transposition de l’ANI et sa déclinaison au niveau de la COG a, une nouvelle fois, choisi le conflit à la raison en essayant de diviser les interlocuteurs sociaux.


Le ministre du travail alors en place, Olivier Dussopt, a en effet demandé aux interlocuteurs sociaux de réécrire l’article 39 et les a informés que faute d’accord entre eux, la transposition de l’ANI et a fortiori la COG seraient abandonnées.

 

Après plusieurs séances de négociation, les interlocuteurs sociaux sont tombés d’accord sur une nouvelle rédaction de l’article 39 


Pour autant, la version écrite par les interlocuteurs sociaux n’a pu être reprise dans la LFSS pour des raisons d’incompétences négatives (problème de rédactions). En conséquence, la réparation des AT-MP se fait encore à l’heure actuelle selon les principes posés par les
jurisprudences de janvier 2023.


10/ L’ouverture d’un groupe de travail sur la rente AT-MP :


Début janvier 2024, les interlocuteurs sociaux ont souhaité mettre en place un groupe de travail pour entamer de nouveaux travaux juridiques sur la rente AT-MP afin de mettre en œuvre sa dualité. L’objectif est de présenter rapidement au gouvernement des travaux suffisamment
construits et budgétisés pour espérer une transposition rapide dans une loi rectificative de la sécurité sociale pour 2024 ou pour le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.


Ce groupe de travail est constitué de l’ensemble des organisations syndicales et patronales et travaille en collaboration avec la Direction de la Sécurité Sociale et la Direction des Risques Professionnels pour établir les fondations et les structures d’une nouvelle forme de rente.


Nous entendons continuer  de revendiquer et veiller à une meilleure indemnisation pour tous les salariés victimes d’AT-MP, dans leur vie professionnelle et personnelle.

 

(*) Cette concertation répond à la demande de l’exécutif. En novembre, après sa tentative avortée de transposition législative de l’ANI du 15 mai 2023 rénovant le fonctionnement de la branche AT/MP, le gouvernement a invité les signataires à reprendre les discussions sur la rente AT/MP, jugeant divergentes les positions syndicales et patronales

 

(1) Préjudices extra-patrimoniaux : préjudice corporel subi dans la qualité de victime, préjudice
esthétique, préjudices sexuel, souffrances endurées, préjudice moral…


(2) Préjudices patrimoniaux : qui affectent le patrimoine d’une victime, qui entraine une perte pécuniaire…

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