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13 / 10 / 2024 | 11 vues
Patricia Drevon / Abonné
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Recours au CDD : quand la nouveauté n’a rien d’exceptionnel !

Le recours au CDD doit être fait avec précaution. La Cour de cassation fait une piqûre de rappel à certains employeurs dans un arrêt du 18 septembre 2024 (Cass. soc., 18-9-24, n°23-16782). (https://www.courdecassation.fr/decision/66eab98749e2d93736d98b43)

 

En l’espèce, un médecin est engagé par un établissement de santé au moyen de 3 CDD successifs pour une période allant de 2014 à 2016, pour un motif d’accroissement temporaire d’activité, justifié par l’ouverture d’un nouveau service dans l’établissement. Le médecin demande la requalification en CDI des 2 derniers contrats. Débouté en procédure d’appel, il forme un pourvoi en cassation.

 

Au moyen de son pourvoi, le salarié met en avant le fait que l’ouverture du nouveau service n’est pas un accroissement temporaire d’activité figurant parmi les motifs de recours au CDD. Ce service ayant vocation à durer dans le temps, l’ouverture du service s’inscrit donc dans l’activité normale et permanente de l’entreprise. De sorte que les CDD conclus pour accroissement temporaire d’activité lié à cette ouverture, doivent être requalifiés en CDI.

 

La Cour de cassation valide l’argument du salarié. Elle déclare que le surcroît d’activité entraîné par l’ouverture du nouveau service s’intègre dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Elle relève les réunions préparatoires en vue de la création du service, qui ont eu lieu concomitamment à l’embauche du salarié, la mobilisation d’un personnel spécifique pour ce service et la mise en place d’une organisation particulière pour celui-ci. Le surcroît d’activité n’est donc pas temporaire comme l’exige l’article L 1242-2 du code du travail.

 

Les CDD devaient donc être requalifiés en CDI, car ils avaient, en l’espèce, vocation à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ce qui est contraire à l’article L 1242-1.

 

Cet arrêt est l’occasion de rappeler ce qui est entendu par surcroît temporaire d’activité.

 

Ce surcroît correspond à une augmentation accidentelle, ou cyclique de la charge de travail, qu’un employeur ne peut pas absorber avec ses effectifs habituels. Le surcroît d’activité n’est donc pas nécessairement exceptionnel. En revanche, il doit être limité dans le temps.

 

En l’espèce, l’engagement d’un nouveau médecin ne pouvait pas être temporaire dès lors que la nouvelle unité de soin, a priori, avait vocation à être pérenne. Ce caractère de stabilité est utilisé depuis longtemps par les juges pour requalifier des CDD en CDI.

 

Par ailleurs, le lancement d’un nouveau produit ou le développement d’une nouvelle activité même s’ils peuvent occasionner un surcroît d’activité, ne sont pas des motifs valables pour conclure un CDD fondé sur un accroissement temporaire d’activité.

 

Il a ainsi été jugé que l’ouverture d’un magasin procède de l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un employeur ne peut donc pas, invoquer en pareil cas, un surcroît d’activité occasionné par cette ouverture, pour engager une caissière en CDD (Cass. soc., 5-7-05, n°04-40299).

 

Une attention doit donc être portée aux CDD conclus, l’employeur pouvant détourner le CDD des motifs pour lesquels celui-ci a été créé.

 

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NDLR: Pas question également d' abuser des CDD pour masquer des emplois permanents de fonctionnaires...

 

Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand vient de rendre un jugement début octobre donnant raison à une contractuelle qui demandait la condamnation de son employeur à la réparation de préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait du recours abusif à des CDD pour des fonctions de contractuelle au foyer d'adultes de Cunlhat (Puy de Dôme) "correspondants à l'occupation d'emplois permanents"

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