Organisations
Alerte aux vents violents sur les prérogatives des IRP
Qui dit conseil des ministres dit nouvelle ordonnance et/ou nouveau décret et nouveau coup de canif au code du travail.
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit en son article 9 qu’un décret en Conseil d’État pourra, le cas échéant, définir par dérogation aux stipulations conventionnelles applicables, et de façon rétroactive, ceci jusqu’au 31 décembre 2020, les délais relatifs :
- à la consultation et à l’information du comité social et économique sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
- au déroulement des expertises réalisées à la demande du CSE lorsqu’il a été consulté ou informé dans le cas précité.
Afin que le message soit bien clair, cette ordonnance précise également que les dispositions prises prorogeant les délais de procédure (ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020) ne s’appliquent pas aux délais de ces consultations.
Qu’entend-on par consultation du CSE sur les décisions de l’employeur ayant pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ? Cette rédaction très générale peut laisser craindre que ne soient pas seulement concernées les consultations liées à la poursuite ou à la reprise d’activité mais également toutes celles qui porteraient sur les conséquences de la crise sanitaire d’ici la fin de l’année et, pourquoi pas, celles traitant de projets de licenciements économiques et de PSE. Nous en saurons plus lors de la parution du prochain décret. Pour l’instant, il semblerait que les consultations récurrentes ne soient pas visées mais prenons garde...
Quel sera ce délai ? On lit aujourd’hui dans la presse qu’il pourrait être de 8 jours, le Ministère renvoyant de son côté au décret à paraître la semaine prochaine.
Rappelons que l’article L.2312-8 du code du travail prévoit que le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les conditions d'emploi et de travail et tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
L’article L.2315-94 du code du travail prévoit pour sa part que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ou en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Pour ces consultations essentielles, les délais ont déjà été très strictement encadrés au fil des évolutions législatives des dernières années : à défaut d'accord, ils sont d'un mois d’une manière générale, deux mois en cas de recours à expertise et de trois mois en cas d'une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSE d'établissement (article R.2312-6 du code du travail).
Cette nouvelle ordonnance vise donc clairement les modalités d’application de ces deux articles du code du travail. En laissant ouverte la possibilité de très fortement restreindre les délais d’information-consultation et en rendant de fait quasiment impossible le recours à un expert, le gouvernement cherche à priver les représentants du personnel du temps et des moyens qui leur sont nécessaires pour rendre un avis éclairé et à remettre la machine économique en marche, peu important les conditions de travail et leurs conséquences pour la santé des salariés et de leurs familles.
Pire, elle foule aux pieds l’éthique et le sens de la responsabilité des représentants du personnel lorsque l’on lit dans la presse que « l’objectif serait d'éviter que le CSE ne retarde la reprise d'activité, lorsqu'elle est souhaitée par l'employeur et les salariés, en utilisant les délais de consultations de façon dilatoire »...
Depuis un mois, plusieurs décisions remettent le droit des institutions représentatives du personnel en cause.
- Le principe de consultation préalable du CSE avant mise en œuvre d’une décision a été écorné avec la possibilité de ne consulter le CSE :
- qu’après la mise en œuvre du chômage partiel (décret n° 2020-325 du 25 mars 2020, relatif à l’activité partielle) ;
- que postérieurement à la prise de décision d’imposer ou de modifier des dates de congés ou de relever la durée habituelle du travail (ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel).
- La tenue des réunions des instances par visio-/audio-conférence ou messagerie instantanée est autorisée sans limite de nombre de réunions, avec toutes les questions que cela pose notamment sur le plan des moyens techniques dont les représentants du personnel disposent mais aussi sur la qualité du dialogue social à 25 ou 30 interlocuteurs en audioconférence (ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020, portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel et décret n° 2020-419 du 10 avril 2020, relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire).
De telles dérogations ne nous paraissent pas conformes aux pouvoirs donnés au gouvernement par le Parlement aux termes de la loi d’urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020, laquelle l’autorisait notamment à prendre des mesures dont l’objectif est :
- de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
- de modifier les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d'émettre les avis requis dans les délais impartis…
Ainsi, il n’apparaît pas que le gouvernement ait été autorisé à remettre le principe même de la consultation du CSE en cause, durant la période d’état d’urgence sanitaire… Encore faudrait-il que le CSE soit en mesure d’accéder au juge avant l’expiration du délai d’un mois pour faire valoir son droit d’ordre public à une véritable consultation, un tel accès étant particulièrement complexe et difficile actuellement, ce dans les cas d’extrême urgence…
Il est à craindre que ces entorses successives au droit des IRP ne s’installent durablement dans le paysage, même si ces possibilités ne sont pour l’instant offertes que pour la durée de la crise sanitaire. Il est essentiel que l’ensemble des organisations syndicales et des acteurs du dialogue social se mobilisent dès maintenant, afin d’éviter que ce qui est aujourd’hui une exception ne devienne la norme.