Organisations
Élections professionnelles : égalité de traitement de traitement même si certains syndicats présentent plus de candidats que d’autres
Le principe d’égalité de traitement entre les organisations syndicales quant aux moyens alloués par l’employeur en vue des élections professionnelles s’applique dans le périmètre de ces élections et, dès lors, au sein de chaque établissement distinct lorsque l’entreprise ne dispose pas d’un établissement unique.
N’est pas contraire au principe d’égalité de traitement l’attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l’établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats (Cass. soc., 20 septembre 2018, n° 17-60306).
En l’espèce, un syndicat plaidait que la dotation allouée par l’employeur aurait dû tenir compte de la possibilité pour le syndicat de présenter des listes dans chacun des collèges.
Les moyens accordés aux syndicats auraient donc dû être adaptés aux spécificités des élections au sein de chaque établissement
Le syndicat réclamait en conséquence au juge l’attribution de moyens supplémentaires.
La Cour de cassation l’a débouté de ses demandes, considérant que l’employeur pouvait traiter les syndicats de manière égalitaire entre les différents établissements distincts sans tenir compte de leurs spécificités particulières.
En vertu du principe de neutralité, l’employeur doit donc traiter tous les syndicats participant au processus électoral de la même manière, même si certains syndicats présentent plus de candidats que d’autres dans certains établissements.
À noter qu’en matière d’utilisation des nouveaux moyens de communication, l’employeur doit en faire bénéficier tous les syndicats ayant créé une section syndicale et pas seulement les syndicats représentatifs : les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19017 10-23247).
Plus généralement, les dispositions d’un accord collectif qui tendent à améliorer l’exercice du droit syndical dans l’entreprise sont applicables à tous sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à l’accord collectif et ceux qui n’ont pas signé l’accord collectif et ceux qui n’y ont pas adhéré.
Tous les syndicats représentatifs ont pour vocation d'en bénéficier (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23078).
Toutefois, un accord collectif sur le droit syndical peut prévoir une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors :
N’est pas contraire au principe d’égalité de traitement l’attribution de moyens identiques à toutes les organisations syndicales au sein de l’établissement quel que soit le nombre de collèges dans lesquels elles présentent des candidats (Cass. soc., 20 septembre 2018, n° 17-60306).
En l’espèce, un syndicat plaidait que la dotation allouée par l’employeur aurait dû tenir compte de la possibilité pour le syndicat de présenter des listes dans chacun des collèges.
Les moyens accordés aux syndicats auraient donc dû être adaptés aux spécificités des élections au sein de chaque établissement
Le syndicat réclamait en conséquence au juge l’attribution de moyens supplémentaires.
La Cour de cassation l’a débouté de ses demandes, considérant que l’employeur pouvait traiter les syndicats de manière égalitaire entre les différents établissements distincts sans tenir compte de leurs spécificités particulières.
En vertu du principe de neutralité, l’employeur doit donc traiter tous les syndicats participant au processus électoral de la même manière, même si certains syndicats présentent plus de candidats que d’autres dans certains établissements.
À noter qu’en matière d’utilisation des nouveaux moyens de communication, l’employeur doit en faire bénéficier tous les syndicats ayant créé une section syndicale et pas seulement les syndicats représentatifs : les dispositions d’une convention ou d’un accord collectif visant à faciliter la communication des organisations syndicales ne peuvent, sans porter atteinte au principe d’égalité, être limitées aux seuls syndicats représentatifs et doivent bénéficier à tous les syndicats ayant constitué une section syndicale (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 10-19017 10-23247).
Plus généralement, les dispositions d’un accord collectif qui tendent à améliorer l’exercice du droit syndical dans l’entreprise sont applicables à tous sans qu’il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à l’accord collectif et ceux qui n’ont pas signé l’accord collectif et ceux qui n’y ont pas adhéré.
Tous les syndicats représentatifs ont pour vocation d'en bénéficier (Cass. soc., 29 mai 2001, n° 98-23078).
Toutefois, un accord collectif sur le droit syndical peut prévoir une différence de traitement entre syndicats représentatifs dès lors :
- d’une part, que la disposition ne prive pas les syndicats représentatifs de l’exercice de leurs droits légaux ;
- et, d’autre part, que cette différence est justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l’influence de chaque syndicat en rapport avec l’objet de l’accord (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 12-26955).
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